TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 4×
TA38 · 7ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002551_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2020 et le 8 décembre 2020, M. C B et Mme D A épouse B, représentés par Me Falconnet, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes : 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils ont fait l'objet d'une double imposition prohibée par la convention fiscale franco-suisse dès lors que les revenus bruts et les cotisations qui ont servi de base à la constitution de la rente litigieuse ont fait l'objet d'une imposition à la source en Suisse, en application de la législation du canton de Genève. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, résident français, est un ancien salarié de l'établissement de la société Caterpillar, sis à Genève. Il a perçu en 2016 et 2017 des pensions suisses sous forme de rentes. Par une proposition de rectification du 8 juillet 2019, l'administration fiscale lui a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux en raison d'une omission de déclaration de ces rentes. Par courrier du 12 juillet 2019, M. B a présenté des observations et, par un courrier du 1er août 2019, le service l'a informé du maintien des rectifications. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que les intérêts de retard et les pénalités correspondantes, ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2019. Le 9 mars 2020, les époux B ont formé une réclamation contre ces impositions supplémentaires, qui a été rejetée par une décision du 10 avril 2020. Par leur requête, ils demandent au tribunal d'en prononcer la décharge. Sur le principe de l'imposition des pensions en France : 2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. En ce qui concerne la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus () ". Aux termes de l'article 79 de ce code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. / Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital ". Et aux termes du a du 5 de l'article 158 du même code : " Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. () ". 4. En l'espèce, il est constant que la rente qui a été versée à M. B, résident français, résulte de ses droits acquis à la retraite basés sur les revenus qu'il a perçus en Suisse auprès de la société Caterpilar. Cette rente, eu égard à ses caractéristiques, est ainsi imposable à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées. En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-suisse : 5. Aux termes de l'article 20 de la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 susvisée : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 21, les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. / 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces pensions et autres rémunérations similaires sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l'autre Etat contractant, dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l'autre Etat contractant en vertu de son droit interne. " 6. Il résulte de ces stipulations que, dès lors que M. B, qui a perçu des pensions de retraite de source suisse, réside en France, ces pensions ne sont imposables qu'en France, quand bien même les revenus correspondants auraient déjà fait l'objet d'un prélèvement à la source en Suisse en application d'une législation applicable dans le Canton de Genève. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017, ni des pénalités correspondantes. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme D A épouse B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002551_20230630
Données disponibles
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