TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100678_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au versement de la somme totale de 3 963,20 euros au titre des mensualités de l'allocation pour demandeur d'asile qui auraient dues lui être versées du 10 octobre 2019 au 31 août 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser la somme de 3 963,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal, correspondant aux arriérés de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 10 octobre 2019 au 31 août 2020, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Oloumi, son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision porte atteinte au droit constitutionnel d'asile et son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié et de demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de la demande dans des conditions dignes et humaines ; - par une ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; or, pour la période du 10 octobre 2019 au 9 juillet 2020, l'OFII ne lui a pas versé les mensualités de l'allocation pour demandeur d'asile qui lui sont pourtant dues depuis la date d'acceptation de cette allocation en application des dispositions de l'article D. 744-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en outre, pour la période du 10 juillet 2010 au 31 août 2020, les sommes versées sont inférieures au montant dû. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa demande de versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile n'est pas fondée dès lors que la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil en date du 10 octobre 2019 n'a jamais été contestée par M. A ; - en tout état de cause, cette décision n'est pas entachée d'illégalité. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2020/9544 du 14 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ; - et les observations de Me Oloumi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2002551 du 9 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'accorder à M. A, ressortissant sénégalais né le 7 septembre 1989, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'une semaine à compter de la notification de cette ordonnance. Par un courrier du 14 septembre 2019, reçu le jour suivant par l'OFII, M. A a sollicité le versement de la somme totale de 3 963 euros correspondant aux arriérés d'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 10 octobre 2019 au 31 août 2020. Cette demande a été implicitement rejetée par le directeur territorial de l'OFII. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la condamnation de l'OFII à lui verser la somme de 3 963,20 euros. 2. En premier lieu, si M. A soutient qu'il a droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le 10 octobre 2019, il ne l'établit pas en se bornant à produire l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice n° 2002551 du 9 juillet 2020 qui n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée et qui a seulement enjoint à l'OFII, à titre provisoire, d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'une semaine à compter de la notification de cette ordonnance. 3. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'OFII a versé à M. A une somme de 667,40 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile pour les mois de juillet et août 2020. Contrairement à ce que fait valoir M. A, ce montant, couvrant précisément la période du 16 juillet 2020, date d'acceptation par l'intéressé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil consécutivement à l'ordonnance précitée du juge des référés, au 31 août 2020, n'est pas insuffisant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté sa demande tendant au versement de la somme totale de 3 963,20 euros au titre des mensualités de l'allocation pour demandeur d'asile qui auraient dues lui être versées du 10 octobre 2019 au 31 août 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Oloumi et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, signé A. Bergantz La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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TA3830 juin 2023
DTA_2002551_20230630TA0631 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100678_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2100678_20231031
Données disponibles
- Texte intégral