TA59 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002560_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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source officielle{"Le tribunal a annul\u00e9 la d\u00e9cision de d\u00e9classement pour vice de proc\u00e9dure, faute de respect des droits de la d\u00e9fense et d'une motivation suffisante. Il a enjoint au directeur du centre de proc\u00e9der au reclassement sous astreinte, et condamn\u00e9 l'\u00c9tat \u00e0 verser une somme au demandeur au titre des frais de justice.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, M. B A, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume l'a déclassé de son emploi d'auxiliaire de nettoyage ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume d'ordonner son reclassement à son poste, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il est recevable à contester la décision attaquée, qui lui fait grief ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence, la commission de discipline étant seule compétente pour prononcer un déclassement d'emploi à titre disciplinaire ; son signataire ne dispose pas, en tout état de cause, d'une délégation de signature l'autorisant à prononcer un déclassement d'emploi pour inaptitude ; - elle a été prise en violation des droits de la défense, faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la procédure disciplinaire fixée aux articles R.57-7 et suivants du code de procédure pénale ; - elle n'est pas motivée en droit et est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle se fonde sur son comportement et non sur son inaptitude à exercer ses fonctions au sens de l'article D.432-4 du code de procédure pénale ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors que son prétendu manque d'implication n'est établi par aucune pièce du dossier ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que son prétendu manque de motivation n'est pas de nature à justifier un déclassement d'emploi. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 19 septembre 2022. Un mémoire a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 26 septembre 2022, après la clôture de l'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code du travail ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a été engagé, à compter du 10 juillet 2019 et pour une période d'essai de 30 jours, en qualité d'agent auxiliaire de nettoyage, placé sous la responsabilité et l'autorité de la société Onet, qui assure les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux à l'intérieur de cet établissement. Eu égard à la nature et à l'objet de la " fiche de signalement " du 5 août 2019 qu'il présente comme étant la décision attaquée, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du même jour par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume, en lui notifiant ladite fiche, a mis fin à sa période d'essai. 2. Aux termes de l'article D.432 du code de procédure pénale, alors applicable : " Les personnes détenues, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail ". Selon le 2ème alinéa de l'article D.433 du même code, alors en vigueur : " L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre ". Selon l'article L.1221-20 du code du travail : " La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail () ". 3. La fiche de signalement mentionnée au point 1, établie le 5 août 2019 par un préposé de la société Onet et transmise au premier surveillant du centre de détention de Bapaume, énonce, au sujet de M. A, que " suite à un manque d'implication dans son travail et malgré de multiples rappels à l'ordre, soit par le chef du bâtiment A ou soit par le responsable Onet, il est demandé de mettre fin au contrat de travail en tant qu'auxi-nettoyage ". 4. D'une part, si M. A " conteste fermement avoir manqué de motivation dans le cadre de ses fonctions ", il n'apporte cependant à l'appui de sa requête aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude ou la sincérité des énonciations de la fiche de signalement citées au point précédent. Le moyen soulevé à ce titre doit, par suite, être écarté. 5. D'autre part, en notifiant cette fiche au requérant et en lui signifiant, le même jour, la fin de sa période d'essai, l'administration pénitentiaire s'est bornée à tirer les conséquences du refus ainsi exprimé par son prestataire de poursuivre la relation de travail avec cet auxiliaire. Ce faisant, elle n'a mis en œuvre ni les dispositions de l'ancien article D.432-4 du code de procédure pénale relatives au déclassement d'emploi " lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche ", ni celles de l'ancien article R.57-7-34 du même code, relatives au déclassement d'emploi prononcé à titre de sanction disciplinaire. Il s'ensuit que les autres moyens de la requête, tirés de la méconnaissance des règles applicables aux déclassements d'emploi prononcés sur le fondement desdites dispositions, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Even, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé V. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé P. EVEN La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2002560
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DTA_2002560_20221021
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2002560_20221021
Données disponibles
- Texte intégral