TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA64 · 2ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002560_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2020 et le 9 décembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal d'annuler la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du pays de Hasparren en tant qu'il classe en zone 1AU pour partie la parcelle cadastrée section OG n° 641 dans la commune de Hélette, qu'il prévoit une zone 1AUY dans le secteur " Pignadas " et dans le secteur " Minhotz " dans la commune de Hasparren, et qu'il prévoit des zones 1AU dans les communes de Hélette et de Macaye, ensemble la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Pays basque a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération. Il soutient que : En ce qui concerne le classement en zone 1AU de la parcelle cadastrée section OG n° 641 dans la commune de Hélette : - il est incompatible avec les objectifs du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, en méconnaissance de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du rapport de présentation. En ce qui concerne le classement en zone 1AUY du secteur " Pignadas " dans la commune d'Hasparren : - il est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables, en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, et avec les prescriptions prévues par les orientations d'aménagement et de programmation agricoles ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le classement d'une zone 1AUY dans le secteur " Minhotz " dans la commune d'Hasparren : - il est incompatible avec les objectifs du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, en méconnaissance de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ; - il est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables, en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, et avec les prescriptions prévues par les orientations d'aménagement et de programmation agricoles ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le classement des zones 1AU dans les communes de Hélette et de Macaye : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 101-2 et R. 151-20 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 15 avril 2021, les 2 mars et 1er décembre 2022, la communauté d'agglomération Pays basque, représentée par Me Gauci, conclut au rejet du déféré, subsidiairement à une annulation partielle du plan local d'urbanisme intercommunal dont les éléments qui font l'objet du recours sont divisibles de ce document d'urbanisme, à titre infiniment subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions aux fins d'annulation de la délibération attaquée portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hasparren, en tant qu'il crée une zone 1AUY sur le secteur " Pignadas ", sont devenues sans objet depuis la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 21 mai 2022 portant approbation de la modification n°1 du plan local d'urbanisme intercommunal du pays de Hasparren qui a procédé à la suppression de la zone d'activités dans le secteur de Pignadas et a modifié le classement contesté de la zone 1AUY pour la reclasser en zone agricole. - les moyens soulevés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Gauci, représentant la communauté d'agglomération Pays basque. Une note en délibéré présentée pour la communauté d'agglomération Pays basque a été enregistrée le 16 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 22 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune du pays de Hasparren. Par décision du 16 octobre 2020, le président de cet établissement public de coopération intercommunale a rejeté le recours gracieux formé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques au titre du contrôle de légalité, contre cette délibération. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques défère cette délibération en tant que ce document d'urbanisme classe partiellement en zone 1AU la parcelle cadastrée section OG n° 641 dans la commune de Hélette, qu'il prévoit une zone 1AUY dans le secteur dénommé " Pignadas " et dans le secteur dénommé " Minhotz " dans la commune de Hasparren, et qu'il prévoit des zones 1AU dans les communes de Hélette et de Macaye, et la décision du 16 octobre 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la délibération du 22 février 2020 : S'agissant du classement en zone 1AU de la parcelle cadastrée section OG n° 641 dans la commune de Hélette : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les plans locaux d'urbanisme () sont compatibles avec : 1° les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme. ( ) ". L'article L. 141-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code, dans sa version également applicable au litige : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 4. Il résulte de la première partie du document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l'agglomération de Bayonne et du sud des Landes approuvé le 14 février 2014 que l'un de ses axes majeurs consiste dans la limitation de l'urbanisation en raison du risque important que l'ampleur de l'artificialisation fait peser sur l'avenir du territoire. Cet axe se traduit par la priorité donnée au " recyclage-réinvestissement " des espaces déjà construits, en particulier des centralités urbaines existantes et à proximité des équipements composant ces dernières. La centralité urbaine s'entend de " tout secteur, notamment centre-ville, centre-bourg ou centre de quartier structuré, caractérisé par un bâti continu, dense, comparativement aux tissus urbains environnants présentant une diversité de fonctions urbaines. Par diversité de fonctions, on entend ici la présence conjointe de logements, emplois, commerces, équipements publics et collectifs Les centralités sont donc des lieux urbanisés, qui permettent la rencontre et l'échange entre les individus du fait des fonctions qu'ils offrent. Au sein du SCoT, il peut exister plusieurs centralités urbaines au sein d'une même commune. " Le paragraphe A.2.1.a du DOO vient préciser l'orientation précédemment mentionnée visant à recentrer le développement urbain dans les centralités urbaines existantes, notamment en renforçant ces dernières par des actions de renouvellement urbain, à défaut par un épaississement du tissu existant en stricte continuité avec l'enveloppe du renouvellement urbain et en maîtrisant drastiquement les extensions urbaines, en particulier dans les quartiers non constitués et dans les zones d'habitat diffus. 5. Il résulte d'abord du document graphique du plan local d'urbanisme contesté que le centre bourg de la commune de Hélette est constitué des constructions du bourg ancien, correspondant à la zone UA à laquelle sont accolées au nord, au sud-ouest et au sud plusieurs zones UB accueillant des constructions parfois réalisées de manière discontinue sans toutefois trop distendre le cadre bâti. Si le rapport de présentation mentionne ensuite deux ouvertures à l'urbanisation en épaississement d'un tissu urbain existant, il distingue celui du bourg à proximité des équipements existants et celui du lotissement communal récent de Moane Xolan pour lequel la commune a prévu des extensions de réseaux, cette dernière circonstance n'étant pas suffisante à elle seule pour qualifier ce secteur de centralité urbaine. Par ailleurs, la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Hasparren du 23 juin 2016 relative à la zone d'aménagement différé de Hélette confirme que le centre bourg est l'espace de développement urbain à développer en priorité pour répondre aux objectifs du SCoT. Il résulte également de cette délibération qu'après avoir constaté les difficultés à épaissir cette centralité de manière compatible avec la trame urbaine historique, elle mentionne l'existence d'autres quartiers, séparés du bourg, notamment le secteur de Larria où prend place le lotissement Moane Xolan, qui jouxte la parcelle cadastrée section OG n° 641, dans lequel il est possible de développer une urbanisation raisonnée, mais dont il n'est pas démontré qu'elle présente une diversité de fonctions urbaines. Ce lotissement n'est au demeurant pas répertorié au titre des quartiers constitués du SCoT. En outre, il ressort des pièces du dossier que le programme de logements prévu sur la parcelle en cause, qui constitue le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur 4, au sud du village, qui a pour objet d'étendre le lotissement Moane Xolan, se situe à une distance comprise entre environ 200 mètres de l'habitat le plus en discontinuité de la centralité du bourg et 400 mètres du bourg ancien, n'y est relié que par une voie à sens unique et s'en trouve séparé par des espaces naturels et agricoles. Enfin, si la commune se prévaut, conformément à l'objectif paragraphe A.2.3 du DOO du SCoT, d'avoir anticipé son besoin foncier, ce dernier doit toutefois être adapté à la déclinaison du projet du SCoT. Dans ces conditions, le lotissement de Moane Xolan ne peut être regardé comme faisant partie de la centralité urbaine de Hélette ou constituant une autre centralité de la commune, susceptible de faire l'objet d'un épaississement. Ainsi, quand bien même la parcelle cadastrée section OG n° 641 ne présente qu'une superficie de 12 587m² au sein du territoire du Pays de Hasparren qui s'étend sur une superficie de 267,03 km², cette contrariété avec le principe même de maîtrise drastique des extensions urbaines en dehors des centralités n'est pas compatible, même dans cette proportion, avec l'objectif A.2.1.a fixé par le DOO du SCoT de l'agglomération de Bayonne et du sud des Landes. 6. En deuxième lieu, si le rapport de présentation explique les choix retenus par les auteurs d'un plan local d'urbanisme pour établir le règlement de ce document, il ne résulte d'aucune disposition que ce règlement fixe les règles générales d'urbanisme en cohérence avec le rapport de présentation. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement en zone 1AU de la parcelle cadastrée section OG n°641 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du rapport de présentation du plan local d'urbanisme est inopérant. S'agissant du classement en zone 1AUY du secteur " Pignadas " dans la commune de Hasparren : Quant à l'exception de non-lieu à statuer opposée par la communauté d'agglomération Pays basque : 7. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 8. Il résulte de la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 21 mai 2022 portant approbation de la modification n°1 du plan local d'urbanisme intercommunal du pays de Hasparren qu'elle procède à la suppression de la zone d'activités dans le secteur de Pignadas et modifie le classement contesté de la zone 1AUY pour la reclasser en zone agricole. Si cette délibération a ainsi abrogé sur ce point la délibération attaquée, elle n'est en tout état de cause pas devenue définitive. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la délibération attaquée portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hasparren, en tant qu'il crée une zone 1AUY sur le secteur " Pignadas ", ne sont pas devenues sans objet. Quant à la légalité du classement en zone 1AUY du secteur " Pignadas " : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : () 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; () ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. () ". Aux termes de l'article L. 151-4 du même code : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. () ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". 10. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 11. L'axe 2 du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal du pays de Hasparren fixe deux objectifs, économique et agricole. D'une part, il résulte de l'axe 2.2 de ce document, ainsi par ailleurs que du préambule relatif aux orientations d'aménagement et de programmation (OAP) agricoles du plan local d'urbanisme intercommunal du pays de Hasparren, que les auteurs de ce document d'urbanisme ont placé l'économie agricole au cœur du projet d'aménagement du territoire et ont renforcé le soutien à l'activité agricole par des prescriptions thématiques dans les secteurs couverts par ces OAP, notamment par la préservation des terres à forte valeur agronomique qui apparaissent dans une carte de synthèse. Il résulte de cette dernière carte que la zone d'activités créée dans le secteur de Pignadas, dans la commune de Hasparren, prend place sur des terrains qui ne sont plus identifiés dans le document d'urbanisme contesté comme présentant un fort potentiel agricole. D'autre part, il résulte de l'axe 2.1 du projet d'aménagement et de développement durables que ses auteurs souhaitent conforter et développer les principaux pôles économiques du territoire, notamment dans la commune de Hasparren, en réservant en particulier les zones d'activités pour l'accueil d'entreprises artisanales et industrielles, en optimisant le foncier des espaces économiques par l'adaptation des superficies ouvertes aux besoins réels des activités, tout en modérant la consommation d'espace en cohérence avec les prescriptions du SCoT qui prévoient une nouvelle artificialisation à vocation économique, toutes zones d'activités économiques confondues, de 1.5 hectares par an pour le pays de Hasparren, et classent parmi les extensions de zones d'activités économiques d'intérêt particulier, celle du secteur de Pignadas. Par suite, le classement en zone 1 AUY du secteur d'activités Pignadas en litige n'est pas incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. () " 13. A supposer que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ait entendu soulever le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme, en se bornant à indiquer que le terrain d'assiette de la zone dont le classement est contesté est composé de terres agricoles à forte valeur agricole, il n'assortit toutefois pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'agissant du classement en zone 1AUY sur le secteur " Minhotz " dans la commune de Hasparren : 14. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, la première partie du DOO du SCoT de l'agglomération de Bayonne et du sud des Landes du 14 février 2014 vise à limiter l'artificialisation du territoire en préservant les ressources foncières, tout en assurant, sur le plan économique, un développement équilibré de ce dernier. S'il convient de favoriser ce développement dans le tissu urbain existant, les activités non compatibles avec l'habitat doivent en revanche être accueillies au sein de zones d'activités économiques. D'une part, l'orientation A.4.2.b de ce même document consiste à optimiser en priorité les zones d'activités économiques existantes, à envisager leur requalification et leur renouvellement et à privilégier l'extension des zones existantes afin de mettre à profit les réseaux et équipements. Il a été fixé pour l'ancienne communauté de communes du pays de Hasparren une surface maximale d'environ trente hectares pour l'ensemble des zones d'activités économiques, dont une moyenne annuelle de 1,5 hectares de nouvelle artificialisation à vocation économique. D'autre part, l'orientation A.4.2.c met en place un référentiel pour guider la conception et la gestion des espaces à vocation économique en assurant ainsi une bonne lisibilité de l'offre et une hiérarchisation de cette dernière en fonction de l'échelle du territoire considérée. Sont notamment considérés comme zones " d'intérêt SCoT " les principaux sites d'accueil d'entreprises en quête d'implantation en zones d'activités. Leurs niveaux d'équipements et de services doivent leur permettre de rayonner sur un large bassin d'emplois et ainsi de répondre aux besoins d'accueil d'entreprises d'un sous-bassin de vie équivalent au territoire intercommunal. Le développement de ces zones " d'intérêt SCoT " doit notamment être privilégié dans les petites villes ou à proximité, afin de disposer d'un haut niveau de services et d'équipements. 15. D'une part, les zones d'activités Mugan et Negutea se situent dans la commune d'Ayherre et jouxtent celle de Minhotz dans la commune de Hasparren. Il résulte du DOO du SCoT qu'il identifie le projet d' " extension du secteur RD10 / Mugan-Negutea (Hasparren-Ayherre) " parmi les zones " d'intérêt SCoT ". Le secteur de la route départementale 10 et la commune de Hasparren étant expressément cités, le secteur de la zone d'activités de Minhotz peut dès lors être considéré comme appartenant à cette zone " d'intérêt SCoT ", comme le confirme d'ailleurs un courrier électronique du syndicat mixte du SCoT Pays Basque et Seignanx du 1er mars 2022. La zone 1AUY dans le secteur de Minhotz consiste ainsi en une extension de ces zones existantes, dans la commune de Hasparren, aux fins de répondre aux besoins exprimés par des entreprises implantées dans ce secteur, tel que cela résulte du rapport de présentation. D'autre part, si le préfet des Pyrénées-Atlantiques soutient que cette extension, qui concerne un groupe industriel identifié, est prévue d'être réalisée sur la zone classée UYe, zone urbaine à vocation principale d'activités industrielles, de la commune de Hasparren, à l'ouest de la route départementale n°10 et au nord de la zone UYa qui jouxte les deux emprises existantes de ce groupe industriel, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne démontre pas que d'autres besoins relatifs aux activités artisanales, industrielles et commerciales ne pourraient justifier l'ouverture à l'urbanisation d'autres zones en extension de la zone déjà existante et identifiée " d'intérêt SCoT ". Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à soutenir que la création de la zone 1AUY du secteur de Minhotz dans la commune de Hasparren serait incompatible avec les objectifs fixés par le DOO du SCoT de l'agglomération de Bayonne et du sud des Landes du 14 février 2014. 16. En deuxième lieu, s'il résulte de la carte de synthèse jointe au document relatif aux OAP agricoles, que la zone contestée 1 AUY, d'une superficie non contestée de 5,12 hectares, qui constitue une extension d'une zone d'activités économiques existante dans le secteur de Minhotz, prend place sur des terrains identifiés dans le document d'urbanisme contesté comme présentant une forte valeur agronomique, l'extension de la zone d'activités économiques " RD10/Mugan-Neguta " est toutefois classée parmi les extensions " d'intérêt SCoT " auquel renvoie l'axe 2.1 du projet d'aménagement et de développement durables rappelé au point 11. Le rapport de présentation précise en outre que le secteur " Lauak " à Minhotz est lié à des demandes d'entreprises déjà implantées. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas non plus fondé à soutenir que le classement en zone 1 AUY du secteur du Minhotz, d'une surface de 51 200 m², n'a pas été fixée en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. 17. En dernier lieu, à supposer que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ait entendu soulever le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées au point 12 de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme, en se bornant à indiquer que le terrain d'assiette de la zone dont le classement est contesté est composé de terres agricoles à forte valeur agricole, il n'assortit toutefois pas non plus ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'agissant du classement des zones 1AU dans les communes de Hélette et de Macaye : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. () ". Aux termes de l'article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; ().". Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sur la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès () est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire () peut accorder soit des prolongations de délais qui ne pourront excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa () ". 19. Il résulte de ces dispositions qu'elles imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent, et le juge exerce un contrôle de compatibilité du plan local d'urbanisme au regard de ces objectifs en se plaçant au niveau de l'ensemble du territoire couvert par le document d'urbanisme et non pas à l'échelle d'un seul secteur ou, s'agissant du risque d'atteinte à la salubrité publique susceptible de résulter d'une urbanisation envisagée alors que les capacités de traitement des stations d'épuration sont insuffisantes, à l'échelle du périmètre couvert par ces installations. 20. Il résulte du document graphique du plan local d'urbanisme que trois zones à urbaniser à vocation d'habitat classées 1AU sont prévues dans la commune de Hélette, dont deux sont situées dans la centralité de la commune, la troisième correspondant au périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur 4 rappelée au point 5, et que quatre autres zones portant le même classement sont prévues dans la commune de Macaye qui correspondent au périmètre d'orientations d'aménagement et de programmation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des plans des réseaux d'assainissement figurant en annexe 5.2.2 du plan local d'urbanisme intercommunal, que l'ensemble de ces zones se situent dans des secteurs d'assainissement collectif pour lesquels le raccordement des immeubles est obligatoire, en application des dispositions précitées de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. Il n'est toutefois pas sérieusement contesté que les stations d'épuration desservant ces deux communes connaissaient des difficultés de fonctionnement et ne présentaient pas une capacité adaptée aux besoins en matière d'assainissement correspondant au développement de l'habitat projeté par le plan local d'urbanisme dans ces deux communes. Si la communauté d'agglomération Pays basque soutient que des études étaient en cours dès 2020 pour réhabiliter ou étendre la capacité de ces stations, il n'est cependant pas démontré qu'à la date de la délibération attaquée, ces études avaient réellement débuté. Dès lors, la capacité d'assainissement future de ces stations d'épuration pour accueillir des nouveaux logements après travaux ne pouvait être évaluée. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que la création de ces zones 1AU ne prenait pas en compte les objectifs de protection de l'environnement et de préservation de la salubrité publique. Par suite, la délibération attaquée portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hasparren, en tant qu'il classe sept secteurs en zone 1AU dans l'ensemble de ces deux communes, est incompatible avec les principes décrits par les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. () ". 22. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 23. D'une part, s'agissant de la commune de Hélette, ainsi qu'il a été dit au point 20, l'ensemble des zones 1AU concernées se situe dans des secteurs d'assainissement collectif pour lesquels le raccordement des immeubles est obligatoire en application des dispositions précitées de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. La communauté d'agglomération Pays basque ne conteste pas qu'à la date de la délibération attaquée, seule la moitié du bourg principal, ainsi que le nouveau lotissement, étaient raccordés au réseau d'assainissement ancien et vétuste qui présentait des anomalies structurelles de fonctionnement, et que l'accueil de 77 nouveaux logements, soit 150 équivalent habitants supplémentaires, dépasserait la capacité nominale de 300 équivalent habitants de la station d'épuration qui dessert la commune. Par ailleurs, si la communauté d'agglomération produit un acte d'engagement du 14 janvier 2021 relatif à une mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation et l'extension de la station d'épuration de Hélette, il n'est pas établi que des études relatives aux travaux de cette station auraient été conduites antérieurement à l'approbation de la délibération attaquée. 24. D'autre part, s'agissant de la commune de Macaye, le projet d'aménagement et de développement durables prévoit la réalisation de 60 logements dans les zones litigieuses destinées à une urbanisation future. Il n'est pas contesté que la station d'épuration qui dessert la commune a été déclarée non conforme à la réglementation en 2017 et ne permettrait pas de satisfaire aux besoins induits par l'édification des nouvelles constructions. Par ailleurs, si la communauté d'agglomération Pays basque produit un acte d'engagement du 27 août 2020 relatif à une mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation et l'extension de la station d'épuration " bourg de Macaye ", il n'est pas non plus établi que des études relatives aux travaux de cette station auraient été conduites antérieurement à l'approbation de la délibération attaquée. 25. Dans ces conditions, les zones 1AU des communes de Hélette et de Macaye doivent être regardées, à la date de la délibération attaquée, comme insuffisamment équipées en matière d'assainissement. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que cette délibération portant approbation du plan local d'urbanisme du pays de Hasparren, en tant qu'il classe les zones 1AU dans les communes de Hélette et de Macaye, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que, par délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 21 mai 2022 portant modification n°1 du plan local d'urbanisme intercommunal, l'ouverture à l'urbanisation du périmètre correspondant à l'orientation d'aménagement et de programmation n° 4 dans la commune de Hélette, et de celui des quatre orientations d'aménagement et de programmation de la commune de Macaye est désormais subordonnée à la réalisation de travaux sur les stations d'épuration et les réseaux de ces communes destinées à prendre en compte les effluents issus de ce développement urbain, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. 26. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 22 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal du pays de Hasparren, en tant qu'il classe en zone 1AU la parcelle cadastrée section OG n° 641 dans la commune de Hélette, et qu'il prévoit des zones 1AU dans les communes de Hélette et de Macaye, doit être annulée. En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 octobre 2020 : 27. La décision attaquée ne peut être regardée comme exempte des vices relevés aux points 5 et 25 dont la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 22 février 2020 est entachée, et doit, par voie de conséquence, être également annulée. Sur les frais liés à l'instance : 28. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 29. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté d'agglomération Pays basque doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 22 février 2020 portant approbation du plan local d'urbanisme du pays de Hasparren en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section OG n° 641 en zone 1AU dans la commune de Hélette et qu'il crée des zones 1AU dans les communes de Hélette et de Macaye, et la décision du président de la communauté d'agglomération Pays basque du 16 octobre 2020 sont annulées. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Pays basque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la communauté d'agglomération Pays basque. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Hasparren. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, Signé F. A Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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TA305 juillet 2022
DTA_2002559_20220705TA5921 octobre 2022
DTA_2002560_20221021TA8015 décembre 2022
DTA_2002560_20221215TA6411 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2002560_20230411