TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002560_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2002560 le 7 août 2020, le 16 mars 2021, le 23 juin 2022 et le 1er août 2022, la SAS Casteldis, représentée par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) la restitution des droits de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittés à concurrence d'une somme de 86 668 euros au titre des années 2014 à 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les impositions en litige sont dépourvues de base légale alors que les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 ne permettent pas d'inclure au chiffre d'affaires d'un établissement, une activité de vente au détail par " drive " ;
- le commerce par " drive " et au sein de l'hypermarché s'exercent au sein d'établissements distincts compte-tenu notamment de leur localisation, de leur autonomie respective et du cadre réglementaire dans lequel s'effectue les ventes en ligne ;
- les dispositions de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 s'opposent à ce que des locaux comportant des adresses distinctes et assujettis séparément à la cotisation foncière des entreprises soient considérés comme un seul établissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2020, le 24 mars 2021 et le 5 juillet 2022, l'administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Casteldis ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2201064, les 25 mars,
1er juillet, 2 août et 5 septembre 2022, la SAS Casteldis, représentée par
Me Lelievre, demande au tribunal :
1°) la restitution des droits de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittés à concurrence d'une somme de 132 893 euros au titre des années 2018 à 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les impositions en litige sont dépourvues de base légale alors que les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 ne permettent pas d'inclure au chiffre d'affaires d'un établissement, une activité de vente au détail par " drive " ;
- le commerce par " drive " et au sein de l'hypermarché s'exercent au sein d'établissements distincts compte-tenu notamment de leur localisation, de leur autonomie respective et du cadre réglementaire dans lequel s'effectue les ventes en ligne ;
- les dispositions de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 s'opposent à ce que des locaux comportant des adresses distinctes et assujettis séparément à la cotisation foncière des entreprises soient considérés comme un seul établissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 10 août 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Casteldis ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lelièvre, représentant la société Casteldis.
Considérant ce qui suit :
1. La société Casteldis exploite un hypermarché sous l'enseigne " Leclerc " situé sur le territoire de la commune de Château-Thierry et une aire de retrait des commandes effectuées à distance (" drive "), située au sein de la même zone commerciale. Par des réclamations des 28 novembre 2019 et 16 décembre 2020, la société Casteldis a demandé la restitution des droits de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittés à concurrence des sommes de 86 668 euros et 132 893 au titre, respectivement, des années 2014 à 2016 et 2018 à 2020 au motif que le chiffre d'affaires afférent à l'activité " drive " ne devait pas être pris en compte pour la détermination du taux de cette taxe. Ces réclamations ont été rejetées. Par les requêtes
n°s 2002560 et 2201064, la société Casteldis demande la restitution des droits en cause.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2002560 et 2201064 de la société Casteldis présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun. () La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. / La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition pour les établissements existant à cette date. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. () ".
4. D'une part, constituent une unité locale au sens de ces dispositions les locaux d'une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l'exercice de tout ou partie de l'activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises.
5. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales dont est redevable, à raison de ses surfaces de vente, un établissement exerçant une activité de vente au détail est celui correspondant à l'ensemble des ventes au détail en l'état que cet établissement réalise annuellement, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces ventes sont ou non réalisées dans des locaux dont la surface est prise en compte dans l'assiette de la taxe. Sont notamment incluses dans ce chiffre d'affaires les ventes relatives à des marchandises vendues par cet établissement sur internet et dont le client prend livraison dans un espace dédié du magasin, alors même que les surfaces de cet espace de livraison ne seraient pas prises en compte dans l'assiette de la taxe.
6. Il résulte de l'instruction que l'hypermarché Leclerc et le point de retrait, qui relèvent chacun de la vente au détail, sont exploités par la société Casteldis et se situent à proximité immédiate, au sein de la même zone commerciale. Si leurs locaux ne disposent pas de la même adresse et sont assujettis à des cotisations foncières des entreprises distinctes depuis 2018, il ne résulte pas des dispositions de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 que ces circonstances excluraient par elles-mêmes qu'ils constituent un établissement unique.
7. En l'espèce, compte-tenu de la proximité géographique des locaux litigieux qui sont exploités sous la même enseigne, au sein de la même zone commerciale par une structure juridique unique, et alors que les circonstances que lesdits locaux seraient destinés à une utilisation distincte ou seraient autonomes l'un par rapport à l'autre quant à leur fonctionnement logistique, ou que le point de retrait relèverait du commerce en ligne sont sans incidence à cet égard, ils forment un ensemble géographiquement cohérent et relèvent, au sens des dispositions précitées, d'une seule unité locale.
8. Par suite, alors qu'ainsi qu'il a été dit le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales est celui correspondant à l'ensemble des ventes au détail en l'état qu'un établissement réalise annuellement, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces ventes sont ou non réalisées dans des locaux dont la surface est prise en compte dans l'assiette de la taxe, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 3 juillet 1972, rejeté les demandes de la société requérante tendant à la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales au motif que le chiffre d'affaires généré par le point de retrait ne devait pas être pris en compte pour le calcul de la taxe.
9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la réduction des droits de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittés au titre des années 2014 à 2016 et 2018 à 2020.
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2002560 et 2201064 de la société Casteldis sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Casteldis, à l'administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A-L A
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2002560 et 2201064Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8015 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2002560_20221215
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