TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002585_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2002585 le 22 décembre 2020 et un mémoire, enregistré le 17 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Wattine, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la maire de Biarritz a rejeté sa demande tendant à l'engagement d'une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune en vue de corriger une erreur matérielle affectant le document graphique portant sur les parcelles cadastrées section AI n° 506 et 507 ; à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande ;
2°) d'enjoindre à la commune de Biarritz d'engager une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme afin de corriger cette erreur matérielle, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le document graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz est entaché d'une erreur matérielle dès lors que le positionnement de la zone non grevée d'une servitude d'espace boisé classé de la parcelle cadastrée section AI n° 506 est erroné ;
- la commune de Biarritz est compétente pour procéder à une modification simplifiée du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme en vue de corriger cette erreur matérielle ;
- il ne peut lui être opposé d'attendre l'intervention de la communauté d'agglomération Pays basque, dans le cadre de la révision générale du plan local d'urbanisme intercommunal, au motif que seul cet établissement public de coopération intercommunale est compétent dans le cadre de la mise en œuvre des autres procédures de modification des plans locaux d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2021 et le 28 octobre 2021, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 7 novembre 2022.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2100758 le 25 mars 2021, M. C B, représenté par Me Wattine, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Pays basque a rejeté sa demande tendant à l'engagement d'une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz en vue de corriger une erreur matérielle affectant le document graphique portant sur les parcelles cadastrées section AI n° 506 et n° 507, à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pays basque d'engager une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz afin de corriger cette erreur matérielle, et de mettre le document graphique de ce plan en conformité avec le plan graphique du site patrimonial remarquable de cette commune approuvé par une délibération du conseil municipal de cette collectivité territoriale du 12 février 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque une somme de 2 500 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le document graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz est entaché d'une erreur matérielle dès lors que le positionnement de la zone non grevée d'une servitude d'espace boisé classé de la parcelle cadastrée section AI n° 506 est erroné et doit être modifiée ;
- la communauté d'agglomération Pays basque est compétente pour procéder à une modification simplifiée du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme en vue de corriger cette erreur matérielle ;
- le plan local d'urbanisme ne peut légalement se trouver en contradiction avec le plan graphique du règlement du site patrimonial remarquable de Biarritz sur lequel a été corrigé l'erreur précédemment mentionnée et s'impose au plan local d'urbanisme ;
- la communauté d'agglomération Pays basque se trouve en situation de compétence liée pour engager la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme dès lors qu'elle ne peut faire application d'un règlement illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la communauté d'agglomération Pays basque, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- les observations de Me Wattine représentant M. B, et de Me Coto représentant la commune de Biarritz.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2002585 et n° 2100758, présentées par M. B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n° 506 située dans la commune de Biarritz, dont la majeure partie de sa superficie est couverte par un espace boisé classé, selon le plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 22 décembre 2003, à l'exception d'une zone incluant partiellement l'emprise d'un ancien château. Par deux arrêtés du 10 septembre 2010 et du 2 mai 2011, la maire de Biarritz a accordé à l'intéressé un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de l'édification d'une maison dont l'emprise au sol empiétait, pour partie, sur l'espace boisé classé. En outre, par une délibération du 12 février 2020, le conseil municipal de la commune de Biarritz a approuvé l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune classant la masse boisée de la parcelle en site patrimonial protégé. Par un courrier du 22 septembre 2020, M. B a demandé à la maire de Biarritz d'engager une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme en vue de rectifier le positionnement du secteur exclu de la servitude d'espace boisé classé de sa parcelle. Par décision du 5 novembre 2020, cette même autorité a rejeté cette demande. Par un courrier du 15 décembre 2020, M. B a présenté la même demande au président de la communauté d'agglomération Pays basque conformément au document graphique du règlement de l'AVAP. Par décision du 27 janvier 2021, cette autorité a rejeté cette demande. M. B demande l'annulation de ces décisions du 5 novembre 2020 et du 27 janvier 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de la maire de Biarritz du 5 novembre 2020 :
3. La décision attaquée se fonde sur ce que la demande de M. B ne porte pas sur la rectification d'une erreur matérielle du règlement graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz et sur ce que seule la communauté d'agglomération Pays basque est compétente pour engager la procédure de modification de ce plan.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : () 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière (); ". Aux termes de l'article L. 153-34 du même code : " Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, () sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ". Aux termes de l'article L. 153-45 du même code : " La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : () 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. Cette procédure peut être à l'initiative soit du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire d'une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. ". Il résulte de ces dispositions que le recours à la procédure de modification simplifiée, quand elle vise à rectifier une erreur matérielle, est légalement possible afin de corriger une malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l'intitulé, la délimitation ou la règlementation d'une parcelle, d'un secteur ou d'une zone ou le choix d'un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteursdu plan local d'urbanisme , telles qu'elles ressortent des différents documents constitutifs de ce plan, et notamment du rapport de présentation, des orientations d'aménagement ou du projet d'aménagement et de développement durables.
5. D'une part, il ressort du document graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz que la parcelle cadastrée AI n° 506 fait l'objet d'une servitude d'espace boisé classé sur la quasi-totalité de sa surface, à l'exception d'une portion. Par ailleurs, il est constant que l'existence d'une ruine, correspondant à l'ancien château " Le Pélican " sur cette parcelle, avait justifié d'exclure totalement son emprise de cette servitude, comme l'a par ailleurs rappelé la commune dans la réponse qu'elle a adressée aux observations de M. B à l'occasion de l'enquête publique conduite du 9 septembre au 11 octobre 2019 sur le projet relatif à l'AVAP.
6. D'autre part, la commune reconnaît la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme approuvé le 22 décembre 2003 d'exclure la servitude d'espace boisé classé de cette parcelle en raison de la présence des ruines de l'ancien château. Si elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de savoir si ces derniers avaient souhaité faire coïncider en tout point cette exclusion avec l'emprise exacte de l'ancien château, ou s'ils avaient voulu constituer une zone plus large englobant cette emprise, il résulte du document graphique que, dès son adoption, la zone indiquée ne circonscrivait pas les contours précis de ces ruines mais formait un quadrilatère d'une taille les incluant. Cette zone d'exclusion n'a, au demeurant, pu être envisagée par les auteurs du plan local d'urbanisme au prisme de la construction autorisée par les permis de construire rappelés au point 2 et délivrés postérieurement au requérant. En outre, par sa délibération du 12 février 2020 approuvant l'AVAP rappelée au même point, le conseil municipal de Biarritz a modifié le positionnement du secteur d'exclusion de l'emprise de la servitude d'espace boisé classé par simple translation de cette dernière en direction du sud-est, permettant d'y inclure totalement le périmètre de l'ancien château. Enfin, cette correction n'a pas pour effet de modifier la superficie de l'espace classé boisé dès lors qu'il ne s'agit que de déplacer la zone d'exclusion de cette emprise et non d'en modifier l'aire.
7. Dans ces conditions, le positionnement du secteur exempt de servitude d'espace boisé classé au sein de la parcelle cadastrée section AI n° 506, tel qu'indiqué sur le document graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz approuvé en 2003, doit être regardé comme une malfaçon, en contradiction évidente avec l'intention des auteurs de ce plan, constitutive par voie de conséquence d'une erreur matérielle. Par suite, en fondant sa décision sur le fait que la demande de rectification du document graphique sollicitée par M. B ne portait pas sur une erreur matérielle, la maire de Biarritz a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme.
8. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 7, la demande de rectification du document graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz sollicitée par
M. B porte sur une erreur matérielle. Par suite, en se fondant également sur ce qu'elle n'était pas compétente pour engager la procédure de modification de ce plan sur le fondement de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme, la maire de Biarritz a également entaché la décision attaquée d'une erreur de droit.
En ce qui concerne la légalité de la décision du président de la communauté d'agglomération Pays basque du 21 janvier 2021 :
9. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 et 6, en fondant sa décision sur ce que la demande de rectification du document graphique sollicitée par M. B ne portait pas sur une erreur matérielle, le président de la communauté d'agglomération Pays basque a également fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la maire de Biarritz du
5 novembre 2020 et la décision du président de la communauté d'agglomération Pays basque du 27 janvier 2021 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
12. L'annulation des décisions de la maire de Biarritz du 5 novembre 2020 et du président de la communauté d'agglomération Pays basque du 27 janvier 2021 implique nécessairement que la maire de Biarritz ou, à défaut, le président de la communauté d'agglomération Pays basque, engage la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz prévue par l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme en vue de procéder à la rectification de l'erreur matérielle sur le positionnement du secteur exclu de l'emprise de la servitude d'espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section AI n° 506, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Biarritz et la communauté d'agglomération Pays basque doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre respectivement à la charge de la commune de Biarritz et de la communauté d'agglomération Pays basque une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la maire de Biarritz du 5 novembre 2020 et la décision du président de la communauté d'agglomération Pays basque du 27 janvier 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Biarritz, ou à défaut, au président de la communauté d'agglomération Pays basque, d'engager la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz prévue par l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme en vue de procéder à la rectification du positionnement du secteur exclu de la servitude d'espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section AI n° 506, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Biarritz et la communauté d'agglomération Pays basque verseront respectivement à M. B une somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à la commune de Biarritz et à la communauté d'agglomération Pays basque.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
F. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2002585Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6430 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002585_20221230
TA8620 décembre 2023
ORTA_2100758_20231220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2002585_20221230