TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA64 · 2ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002587_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 8 juillet 2022,
M. B A, représenté par Me Beaulac, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme à parfaire de 10 244,83 euros en réparation des préjudices subis du fait de la fin de son contrat de travail et de l'absence de remboursement de ses frais de mission, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le département a commis plusieurs fautes :
o il n'a pas bénéficié d'un délai de préavis de trois mois avant le terme de son engagement alors que son contrat était susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée, en méconnaissance de l'article 38-1 du décret de 15 février 1988 ; subsidiairement, il n'a pas davantage bénéficié d'un délai de préavis de deux mois dès lors que ce dernier doit être regardé comme ayant officiellement débuté lors de la réception de la lettre du directeur général des services du département des Pyrénées-Atlantiques du 23 avril 2020 alors que son contrat a pris fin le
31 mai 2020 ;
o le département l'a indûment placé, à titre rétroactif, durant 21 jours en congés au titre de la période du 23 mars au 23 avril 2020 au cours de laquelle il se trouvait en télétravail, et ne l'a en conséquence pas indemnisé du même nombre de jours, en méconnaissance de l'article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; subsidiairement, le département lui doit au moins une compensation au titre des 12,5 jours de congés payés qu'il n'a pu prendre avant le terme de son contrat ;
o ses frais de déplacement pour la période d'octobre 2019 à janvier 2020 inclus n'ont pas été pris en charge par le département ;
- il a subi un préjudice en raison du défaut du délai de préavis de trois mois, un préjudice financier du fait de l'absence d'indemnité compensatrice de congés payés et de remboursement de ses frais de missions, et un préjudice moral et de trouble dans ses conditions d'existence du fait de cette situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 26 août 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Ledain, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le montant des demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par des contrats de travail successifs à durée déterminée par le département des Pyrénées-Atlantiques pour la période du 1er août 2014 au 31 mai 2020. Il a exercé ses fonctions, d'une part, en qualité de directeur de la communication pour la période du
15 décembre 2014 au 17 mai 2015, d'autre part, en qualité de collaborateur de groupe d'élus du
1er août 2014 au 14 décembre 2014 puis du 18 mai 2015 au 31 mars 2020, cette dernière période ayant été période prorogée jusqu'au 31 mai 2020, date à laquelle son engagement a pris fin.
M. A demande la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises à la fin de son engagement et relatives au remboursement de ses frais de mission.
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
En ce qui concerne la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " I.- Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : () - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / - trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. () Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. () ".
3. D'autre part, aux termes du 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; () Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ". Aux termes de l'article 3-4 de la même loi : " () II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3, à l'exception de ceux qui le sont au titre du II de l'article 3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. () ". Aux termes de l'article 110-1 de la même loi : " Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée. / Si, à l'issue d'une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l'être que par décision expresse de l'autorité territoriale et pour une durée indéterminée. / La qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale. () "
4. Il résulte, d'abord, de l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus entre
M. A et le département des Pyrénées-Atlantiques que la période continue du 1er août 2014 au 31 mai 2020 durant laquelle l'intéressé a exercé ses fonctions de directeur de la communication, sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, et de collaborateur de groupe d'élus, sur celui de l'article 110-1 de la même loi, correspond à une durée supérieure à deux ans mais, contrairement à ce que soutient le requérant, et en tout état de cause, inférieure à six années. Dans ces conditions, le contrat de M. A n'était pas susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée. Le délai de prévenance dès lors applicable était de deux mois, en application de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988. Il résulte ensuite des termes du courrier du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 10 mars 2020, que le requérant reconnaît avoir reçu le 11 mars suivant, que cette autorité l'a informé que son contrat arrivant à échéance le 31 mars 2020 ne serait pas renouvelé et qu'un avenant lui serait notifié pour tenir compte du délai de prévenance. Si ce même courrier indique que cette décision sera effective le 30 avril 2020, le délai de prévenance de deux mois n'étant dès lors pas respecté, il résulte de l'instruction que, par lettre du 23 avril 2020, le directeur général des services du département a rappelé à M. A que son contrat ne sera pas renouvelé et a modifié la date de prorogation de l'engagement en la fixant au 31 mai 2020. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette lettre ne constituait pas une nouvelle décision, mais doit être regardée comme précisant la décision du président du conseil départemental de ne pas renouveler son contrat en ajustant le terme réel de l'engagement à une date conforme avec le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988. Par suite, la décision de ne pas renouveler le contrat de M. A n'a pas été prise à la suite d'une procédure irrégulière.
5. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7-1 de la loi du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps / ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt. () ". Aux termes de l'article
3-1 du même décret : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. ". Aux termes de l'article 5 du décret du
15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " L'agent contractuel en activité a droit dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. A la fin d'un contrat à durée déterminée (), l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les agents des collectivités locales ne peuvent bénéficier d'une indemnité destinée à compenser financièrement les jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération de la collectivité dont ils relèvent a prévu une telle possibilité.
6. Il résulte de l'instruction qu'à réception d'un état du décompte de ses congés, communiqué par un courrier électronique de la responsable de la mission " carrière " du département du 22 avril 2020 et par courrier du directeur général des services du 23 avril 2020, M. A, d'une part, a fait valoir trois jours de congés pour la période du 2 au 4 mars 2020 et s'est, d'autre part, placé en congé du 24 avril 2020 au 31 mai 2020. Il est constant que ces 26 jours venaient en déduction d'un solde de 47 jours de droit à congés restant à courir jusqu'à l'expiration de son contrat, dont 34 jours comptabilisés sur son compte épargne temps, 12,5 jours de congés annuels et une demie journée au titre du dispositif de réduction du temps de travail. M. A ne conteste pas sérieusement que les jours de congés annuels sont décomptés avant les jours du compte épargne temps, ce qui laissait subsister un total de 21 jours sur ce seul dernier compte à la date du 31 mai 2020. A supposer même que le décompte en fut autrement, en sollicitant le versement de l'indemnité compensatrice de 12,5 jours de congés payés non épargnés, et en soutenant qu'il a en outre été empêché de convertir les jours épargnés restant sur son compte épargne temps en congés annuels, en tout état de cause, M. A ne produit au dossier, ainsi que le fait valoir le département, aucun élément permettant d'estimer qu'il n'a pas été en mesure de bénéficier de ces congés du fait de l'autorité territoriale, alors que, contrairement à ce qu'il allègue, la fin de son engagement n'est pas intervenue de façon anticipée. Par ailleurs, il est constant qu'aucune délibération du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ne prévoyait l'indemnisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps des agents en fin de contrat. Par suite, aucun des jours restants épargnés sur le compte de M. A n'est susceptible d'être indemnisé.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 : " Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de toute personne dont les frais de déplacement temporaires sont à la charge des budgets de ces collectivités et établissements sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : / - à la prise en charge de ses frais de transport ; / - à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l'agent. ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l'intérêt du service le justifie. / En métropole et outre-mer, l'agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. () ".
8. Il résulte d'abord des quatre états de frais mensuels de déplacements professionnels que le requérant allègue avoir effectués au cours des mois d'octobre, novembre, décembre 2019 et janvier 2020 pour un montant total de 1 717,83 euros, qu'ils précisent notamment l'objet des missions effectuées, lesquelles consistaient principalement en des réunions de travail et de préparation des travaux des différentes commissions organiques du conseil départemental, une réunion de la session plénière de l'assemblée du conseil, des réunions d'élus ou de groupes et une présentation de vœux, chacune de ces missions précisant les dates, horaires et lieux afférents. Le département ne conteste ni que ces réunions n'auraient pas été organisées, ni que M. A ne s'y serait pas rendu. Dès lors, en se bornant à soutenir que le service comptable n'a pas été destinataire de ces états de frais de déplacement, le département ne conteste pas sérieusement la réalité des missions effectuées. Par suite, le département des Pyrénées-Atlantiques a commis une faute en ne procédant pas à la prise en charge de ces frais.
En ce qui concerne les préjudices :
9. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A a droit au remboursement des frais qu'il a engagés au titre de ses déplacements professionnels des mois d'octobre, novembre, décembre 2019 et janvier 2020 pour un montant total de 1 717,83 euros. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait subi un préjudice moral ou de trouble dans les conditions d'existence du fait de l'absence de prise en charge de ces frais de missions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Pyrénées-Atlantiques doit être condamné à verser à M. A la somme de 1 717,83 euros.
Sur les intérêts :
11. Aux termes de l'article 1343-1 du code civil : " Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. (). Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1343-1 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter de cette saisine.
12. La date de réception de la demande préalable ne résulte pas des pièces du dossier. Par suite, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 717,83 euros à compter du 22 décembre 2020, date d'enregistrement de sa requête.
Sur les frais de l'instance :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le département des Pyrénées-Atlantiques doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Pyrénées-Atlantiques est condamné à payer à M. A la somme de 1 717,83 € (mille sept cent dix-sept euros et quatre-vingt-trois centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020.
Article 2 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7811 mai 2023
ORCA_22VE00226_20230511TA3825 septembre 2023
DTA_2002587_20230925CAA4417 novembre 2023
DCA_23NT00222_20231117TA6421 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002587_20231121