TA452ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA45 · 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002592_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2020 et le 26 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Radisson et Tissier-Lotz, demande au tribunal : 1°) de condamner le syndicat intercommunal d'aménagement de la vallée de l'Arnon aval - SIAVAA - à lui verser une somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit courant à compter de la réception de sa réclamation préalable du 2 avril 2020, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'aménagement de la vallée de l'Arnon aval la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - propriétaire depuis 1997 d'un ensemble immobilier constitué par une maison d'habitation et d'annexes sises en bordure d'un bief parallèle à l'Arnon, il a été conduit à constater courant 2014, outre l'assèchement du bief, des fissures affectant son habitation et les annexes du Moulin ; il impute ces désordres aux travaux de déconstruction du barrage de la Charbonnière entrepris par le Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la vallée de l'Arnon Aval - SIAVAA, en application de la théorie des dommages de travaux publics ; le caractère anormal et spécial du préjudice est incontestable ; - à supposer qu'il puisse être regardé, non comme tiers, mais usager, la responsabilité du SIAVAA serait également engagée puisque la preuve d'un dommage et celle d'un lien de causalité rattachant ce dommage à la réalisation de travaux publics sont, au cas particulier, apportées. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, le syndicat intercommunal d'aménagement de la vallée de l'Arnon aval conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'absence des clapets au barrage de la Chaponnière, qui maintenait artificiellement une certaine ligne d'eau, a engendré une vidange du bief qui a cessé d'être alimenté en période de basses eaux ; ce bief, qui n'appartient pas au syndicat, a fait preuve d'un manque certain d'entretien de la part de ses propriétaires ; le syndicat ne peut être tenu pour responsable du manque d'entretien et de suivi de l'ouvrage qui a mené à la détérioration des clapets ; ces clapets ayant été endommagés lors d'une crue, ils ont rendu le site dangereux ; - le barrage de la Chaponnière n'était pas réglementé ; par conséquent, rien n'imposait aux propriétaires de maintenir une ligne d'eau ni de garantir l'alimentation du bief ; - il conteste l'évaluation des préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance du 6 juillet 2016 désignant M. B en qualité d'expert ; - le rapport d'expertise déposé le 16 avril 2019 ; - l'ordonnance du 15 mai 2019 taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 6 254,80 euros ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jaosidy, - et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens. Une note en délibéré a été présentée pour M. C le 9 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire depuis 1997 d'une maison d'habitation avec ses annexes bâtie avant 1900, située en bordure d'un bief parallèle à la rivière l'Arnon au Moulin de la Chaponnière à Saint Hilaire de Court. Le bief est resté en eau jusqu'au début de l'année 2014. Le niveau constant de l'eau dans le bief du moulin de la Chaponnière était assuré par un barrage construit dans les années 1970-1980 situé en amont, lequel s'est détérioré faute d'entretien ou de réparations suffisantes. Dans le but notamment de restaurer le cours originel de la rivière, le barrage de la Chaponnière a été pour partie déconstruit au cours des mois de mars et avril 2014 suite à une crue. Les travaux ont été réalisés sous la direction et le financement du syndicat Intercommunal d'Aménagement de la vallée de l'Arnon aval (S.I.A.V.A.A.). 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la propriété de M. C connaît de nombreux désordres, constitués par de fissures sur les murs. Ces désordres trouvent leur origine dans un tassement différentiel des fondations des bâtiments et plus particulièrement dans la partie du bief asséché et ce sur toute sa longueur. Ce tassement différentiel a pour cause un phénomène de rétractation des argiles en période de sécheresse. Selon le rapport d'expertise, ce tassement a pour origine l'assèchement du bief à la suite de la déconstruction du barrage sur la rivière 1'Arnon situé en amont. 3. M. C demande la condamnation du syndicat intercommunal en qualité de tiers à l'opération de travaux publics. Toutefois, ainsi que le soutient sans être contredit le syndicat intercommunal, la présence de l'ouvrage public constitué par le barrage n'était pas obligatoire ni réglementée. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment d'une lettre de la direction départementale du Cher de mai 2013, que le barrage de la Chaponnière faisait partie des ouvrages référencés comme faisant obstacle à la continuité écologique au sens de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. Il ne résulte pas de l'instruction que la présence de ce barrage revêtait un caractère indispensable. Il suit de là que l'absence de cet ouvrage public n'est pas susceptible d'engager la responsabilité du syndicat intercommunal d'aménagement de la vallée de l'Arnon aval. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de M. C doivent être rejetées. En ce qui concerne les frais d'expertise : 5. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. C les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de euros par une ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal d'aménagement de la vallée de l'Arnon aval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 254,80 euros, sont mis à la charge définitive de M. C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au syndicat d'aménagement de la vallée de l'Arnon aval. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Jaosidy, premier conseiller, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, Jean-Luc JAOSIDY La présidente, Anne-Laure DELAMARRE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002592_20230622
Données disponibles
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