TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300947_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 22 décembre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 1er février 2023. M. A B représenté par Me Cayla-Destrem demande au tribunal de condamner la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales à lui verser une astreinte de 50 euros par jour de retard entre la notification du jugement et la date d'exécution de celui-ci. Il soutient que la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales (CNRACL) n'a toujours pas exécuté le jugement n° 2002592 du 27 juin 2022 et l'a informé qu'elle n'en avait pas l'intention. Par ailleurs, la révision qui a été in fine réalisée ne correspond pas à la révision dès lors que la CNRACL a pris comme base de traitement la somme de 65.679 euros alors qu'il percevait la somme de 128.160 euros à son départ à la retraite. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la Caisse des dépôts de Bordeaux en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL conclut au non-lieu à statuer, ses services ayant acquitté les frais d'instance auxquels elle avait été condamnée et estimant qu'elle ne peut réviser la pension de retraite du requérant. Par une ordonnance du 3 février 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par deux mémoires enregistrés les 8 et 27 février 2023, M. B maintient que le jugement n° 2002592 du 27 juin 2022 n'a pas été exécuté. Il demande d'enjoindre à la CNRACL d'exécuter le jugement du 27 juin 2022 en procédant à la révision de sa pension de retraite, en prenant en compte le traitement lié à l'emploi de directeur de l'OPIEVOY, ainsi que le grade, la classe et l'échelon afférents, ce, à compter de la date de concession initiale de sa pension, dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, la Caisse des dépôts de Bordeaux en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL demande au tribunal de bien vouloir prendre acte qu'elle a exécuté le jugement du 27 juin 2022 dans le respect intégral de ses motifs et de son dispositif. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2002592 du 27 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, sur sa demande, a été dispensé par le président de la formation de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, - et les observations de Me Cayla-Destrem. Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 9 mars 2023 présentée par Me Cayla-Destrem. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 3. M. B a sollicité la révision de sa pension de retraite. Par une décision du 17 octobre 2019, la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales (CNRACL) a refusé d'y procéder. Par une décision implicite, elle a rejeté le recours gracieux que le requérant avait adressé. Par un jugement du 27 juin 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a d'une part, annulé la décision explicite du 17 octobre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet et d'autre part a enjoint à la CNRACL de procéder à la révision de la pension de retraite de M. B. Il a également condamné la CNRACL à verser la somme de 1.500 euros à M. B au titre des frais d'instance. Cette dernière somme a bien été versée, mais M. B estime que la CNRACL n'a pas procédé à la révision de sa pension de retraite de l'intéressé. Selon le mémoire enregistré le 27 février 2023 produit à la suite de l'ouverture de la procédure juridictionnelle, M. B a informé le tribunal qu'une révision de sa pension de retraite avait été effectuée, mais ne correspondant pas à l'injonction du tribunal car prenant comme base de calcul une somme erronée. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la formulation de ses observations dans son mémoire enregistré le 20 février 2023 produit à la suite de l'ouverture de la procédure juridictionnelle, la CNRACL a recalculé la retraite de M. B selon l'indice qu'il avait effectivement à son départ à la retraite, soit l'indice brut 1505. 5. Par suite, le jugement du tribunal étant exécuté, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales de procéder à la révision de la pension de M. B. 6. Pour ce motif, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse des dépôts de Bordeaux en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Lu en audience publique le 17 mars 2023. Le président, Signé C. GosselinL'assesseur le plus ancien, Signé L. Vincent La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300947_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel