TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002595_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 1er avril 2021,
M. E B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de Tarnos a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 12 février 2020 et l'a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 13 au 21 février 2020 au cours de laquelle il lui a accordé le bénéfice du remboursement des honoraires médicaux et frais directement liés à l'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de Tarnos l'a placé en congé de maladie ordinaire du 22 février au 20 décembre 2020, et à demi-traitement à compter du 22 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre au maire de Tarnos de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation et de régulariser sa situation administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Tarnos une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions du
6° des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'avis de la commission de réforme du 23 octobre 2020 a été rendu en l'absence de consultation du médecin de prévention, en méconnaissance de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ce qui l'a privé d'une garantie essentielle dont l'absence est susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ;
- la composition de la commission de réforme, qui s'est réunie le 23 octobre 2020 méconnaissait les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, en ce qu'aucun médecin spécialiste de la pathologie dont il souffre n'a participé aux débats, ce qui l'a privé d'une garantie essentielle dont l'absence est susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ;
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence négative dès lors que le maire s'est estimé lié par l'avis de la commission de réforme du 23 octobre 2020 ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation et méconnaissent l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors que son congé pour invalidité temporaire imputable au service ne lui a pas été octroyé au-delà du 21 février 2020, et qu'elles fixent implicitement une date de consolidation au 22 février 2020 ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des mêmes dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elles se fondent sur la date de consolidation de son état de santé pour refuser la prise en charge des arrêts de travail et des soins à compter de cette même date.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2021, le 9 avril 2021 et le 12 avril 2021, la commune de Tarnos conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté
n° 2020/770DRH du maire de Tarnos du 17 novembre 2020 qui ne fait pas grief à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D et de M. A représentant la commune de Tarnos.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique principal de deuxième classe, exerçait ses fonctions dans les services de la commune de Tarnos depuis le 1er juillet 2003. Lors d'une mission d'enlèvement des encombrants le 12 février 2020, il a ressenti une vive douleur au niveau du genou droit, liée à une poussée inflammatoire, laquelle a été reconnue comme un accident de service par un arrêté du maire de cette commune du 17 novembre 2020. Par la même décision, cette autorité a reconnu, au bénéfice de l'intéressé, un droit à congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 13 au 21 février 2020 inclus. Par un second arrêté du même jour, cette même autorité a placé M. B en congé de maladie ordinaire au titre de la période du 22 février au 20 décembre 2020, et à demi-traitement à compter du 22 mai 2020. M. B demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 17 novembre 2020 portant placement de M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de la période du 13 au 21 février 2020 :
2. Cet arrêté a pour objet de reconnaître imputable au service l'accident du 12 février 2020 dont M. B a été victime et, consécutivement, de placer ce dernier en congé pour invalidité temporaire imputable au service en lui accordant le bénéfice du remboursement des honoraires médicaux et frais directement liés à l'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, cet arrêté, qui ne porte pas atteinte aux droits du requérant, ne lui fait pas grief. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 17 novembre 2020 portant placement de
M. B en congé de maladie ordinaire au titre de la période du 22 février au 20 décembre 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre l'administration et le public : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ".
4. La décision attaquée n'est pas au nombre de celles prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée est inopérant.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 :
" Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale (), compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. (). Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous. ".
6. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que, par un courrier du 2 octobre 2020, les services du centre de gestion du département des Landes, qui assurent le secrétariat de la commission de réforme départementale devant se prononcer sur le dossier de M. B, ont informé le médecin de médecine préventive des dossiers dont l'examen était prévu lors de la séance de cette commission du 23 octobre 2020, dont celui du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été procédé à cette information manque en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet (). Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; () ".
8. Il résulte du procès-verbal de la séance de la commission de réforme des Landes du
23 octobre 2020 que la composition de cette dernière ne comprenait aucun spécialiste, et plus précisément, s'agissant du cas de M. B, aucun médecin rhumatologue ou orthopédiste. Cependant, la présence d'un spécialiste lors d'une réunion de la commission de réforme n'est prescrite à peine d'irrégularité de la procédure que si cette présence est nécessaire à l'appréciation par la commission, des éléments médicaux qui lui sont soumis. Or la commission, composée notamment de deux médecins généralistes, s'est prononcée sur la base d'un dossier qui comprenait les conclusions claires de l'expertise en rhumatologie du docteur C du 1er septembre 2020, dont il n'est ni allégué ni démontré que celles-ci étaient insuffisantes ou erronées. Cette expertise a donc permis de suppléer l'absence d'un spécialiste au sein de la commission de réforme. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ".
10. L'administration, lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité au service de l'accident dans le cas mentionné à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, doit obligatoirement recueillir l'avis de la commission de réforme, sans être toutefois liée par cet avis.
11. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le maire de Tarnos, après avoir rappelé la teneur des conclusions de la commission de réforme du 23 octobre 2020, a mentionné que la collectivité avait décidé de suivre cet avis. Cette autorité ne s'est ainsi pas crue liée par l'avis de la commission de réforme, et n'a, par suite, pas méconnu l'étendue de sa compétence.
12. En cinquième lieu, il résulte de la décision attaquée qu'en plaçant M. B en congé de maladie ordinaire, le maire de Tarnos a estimé que les arrêts de travail intervenus à compter du 22 février 2020 et les soins réalisés à compter de cette même date étaient sans lien avec l'accident de service dont l'intéressé a été victime le 12 février 2020, suivant en ce sens l'avis de la commission de réforme du 23 octobre 2020.
13. D'une part, si le requérant soutient que les arrêts de travail dont il a fait l'objet depuis le 22 février 2020 ont été délivrés au titre de sa pathologie au genou droit, il n'en apporte pas la preuve, alors qu'au demeurant il résulte du rapport d'expertise du docteur C rappelé au point 8 que l'intéressé souffre depuis 2017 d'une gonarthrose fémoro-tibiale aux deux genoux, qu'il a bénéficié d'un traitement chirurgical de l'index gauche le 18 août 2020 à la suite duquel il portait toujours au 1er septembre 2020 une attelle, et que ses congés pour maladie à compter du 10 septembre 2020 seraient liés à cette dernière pathologie. Ensuite, et en tout état de cause, il résulte des conclusions de cette expertise que M. B présentait dès 2017 une gonarthrose fémoro-tibiale plus évoluée au genou droit qu'au genou gauche, que son accident de service a pris la forme d'une poussée inflammatoire de chondrocalcinose survenant sur cette gonarthrose déjà présente et sur une chondrocalcinose déjà connue, et que les douleurs ressenties par le patient sont identiques aux deux genoux. Il résulte également de l'échographie réalisée le 20 février 2020 que M. B souffrait à cette date probablement d'une poussée aigüe de gonarthrose fémoro-tibiale, consécutive à une méniscopathie dégénérative particulièrement développée et à une méniscocalcinose. Enfin, ni les ordonnances produites au dossier postérieures au 22 février 2020, prescrivant de l'acide hyaluronique utilisé dans le traitement symptomatique de l'arthrose du genou avec douleur ou des séances de kinésithérapie physiothérapie rééducatrice concernant une gonalgie du genou droit et un épanchement, ni le certificat médical du docteur F, chirurgien du genou, du
11 décembre 2020, postérieur à la décision attaquée, qui n'évoque que la possibilité que les lésions méniscales cartilagineuses résultent d'un traumatisme, n'apportent d'élément notamment d'ordre médical qui serait de nature à remettre en cause l'avis de la commission de réforme selon lequel la crise inflammatoire provoquée par l'accident de service a cessé le 21 février 2020.
14. D'autre part, la décision de consolidation de l'état de santé qui correspond à la date à compter de laquelle l'état de santé n'évolue plus, ne modifie pas, par elle-même, la position statutaire de l'intéressé dès lors que la date de fin de prise en charge d'un agent au titre d'un accident de service ne peut que résulter de la date à laquelle il est reconnu apte à reprendre son service ou mis à la retraite. Contrairement à ce que soutient M. B, il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué qu'il détermine la date de consolidation de l'affection dont il souffre, ni que cette date constituerait l'élément de fait qui fonde la décision du maire de Tarnos de placer le requérant en congé de maladie ordinaire à compter du 22 février 2020. Par suite, en plaçant
M. B, par l'arrêté attaqué, en congé de maladie ordinaire à compter du 22 février 2020, le maire de Tarnos n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, et n'en a pas non plus fait une inexacte application.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Tarnos du
17 novembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
18. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la commune de Tarnos.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 novembre 2022
ORTA_2002595_20221121TA6430 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002595_20230630
CAA785 septembre 2024
ORCA_22VE02254_20240905Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2002595_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel