CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02254_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de désigner avant-dire-droit un expert avec pour mission de procéder à l'évaluation de son état de santé, de sa pathologie anxio-dépressive et de ses congés associés, et de condamner la commune de Viroflay à lui verser la somme de 103 600 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices, à parfaire après le dépôt du rapport de l'expert ou à titre définitif si une mesure d'expertise ne devait pas être ordonnée, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'exercice de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2002595 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a diligenté, avant-dire droit, une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue des préjudices subis par M. A du fait de la maladie dont le caractère professionnel a été reconnu à compter du 19 août 2015 par un arrêté du 7 juin 2017. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, la commune de Viroflay, représentée par Me Gallo, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de M. A était irrecevable compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 22 février 2019 ; - la demande d'expertise aurait dû être rejetée dès lors que M. A n'avait pas établi la réalité des préjudices allégués ni le lien entre ceux-ci et sa maladie professionnelle. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. La commune de Viroflay fait appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a diligenté, avant-dire droit, une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue des préjudices subis par M. A en lien avec sa maladie professionnelle. Elle soutient, d'une part, que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1603523 de ce tribunal en date du 22 février 2019 rendait irrecevables les conclusions indemnitaires du requérant au titre de la responsabilité sans faute en raison de sa maladie professionnelle, d'autre part, que la demande d'expertise sollicitée par M. A ne pouvait qu'être rejetée dès lors l'intéressé n'avait établi devant le tribunal administratif ni la réalité des préjudices allégués, ni le lien entre ces préjudices et sa maladie professionnelle. 3. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'instance précédemment introduite par M. A visait à obtenir réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison de ses conditions de travail, l'intéressé se plaignant de son emploi du temps, de la durée du travail et des astreintes qui lui étaient imposées ainsi que des conditions dans lesquelles son employeur avait exercé son pouvoir hiérarchique, qu'il estimait constitutives d'agissements de harcèlement moral, soit d'événements distincts de la survenance de sa maladie professionnelle. Le requérant ayant ainsi sollicité la condamnation de la commune de Viroflay " à l'indemniser de ses préjudices résultant des seules fautes commises par elle et non pas de préjudice en lien avec sa maladie reconnue imputable au service " ainsi que le rappelle l'article 2 du jugement du 22 février 2019, la commune de Viroflay ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ce jugement a été précédé d'une information aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, selon laquelle le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la responsabilité sans faute de la commune en application de la jurisprudence Moya-Caville. Il suit de là que le jugement du 22 février 2019 ne peut être regardé comme ayant nécessairement rejeté tout droit à indemnisation de M. A au titre de la responsabilité sans faute de la commune du fait de la maladie professionnelle. Par suite, l'exception de chose jugée opposée par la commune de Viroflay ne peut qu'être écartée. 4. En second lieu, le juge qui reconnaît la responsabilité de l'administration et ne met pas en doute l'existence d'un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d'évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d'en établir l'importance et de fixer le montant de l'indemnisation. Il lui appartient d'apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d'instruction. 5. Il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande de première instance, M. A avait produit des certificats médicaux faisant état de souffrances et de troubles importants dans ses conditions d'existence en lien avec sa maladie professionnelle. Le requérant avait, par ailleurs, relevé qu'aucune date de consolidation, ni aucun taux d'incapacité partielle permanente n'avait encore été fixé, ce qui faisait obstacle au chiffrage de l'ensemble des préjudices subis. Dans ces conditions, la réalité des préjudices subis par le requérant ne faisant pas de doute, c'est à bon droit que le tribunal administratif a fait droit à la demande d'expertise avant-dire droit présentée par M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la commune de Viroflay est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Viroflay est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Viroflay et à M. B A. Fait à Versailles le 5 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6430 juin 2023
DTA_2002595_20230630CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02254_20240905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_22VE02254_20240905