TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2002602_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 29 décembre 2020, Mme A B, veuve D forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube, le 3 décembre 2020 pour le recouvrement du solde d'un indu de prime d'activité d'un montant de 7 213,20 euros. Elle soutient que : - elle a tenté en vain de trouver une solution amiable afin de régler sa dette ; - elle n'a pas fraudé ; - étant analphabète, c'est son fils qui a commis une erreur en omettant de déclarer certaines de ses ressources ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, le 22 août 2016, Mme B a effectué une demande de prime d'activité. A la suite d'un contrôle et d'un réexamen de ses ressources au mois de mai 2018 par la caisse d'allocations familiales de l'Aube, le montant de pensions de réversion versées à l'intéressée a été pris en compte dans le calcul de ses droits. En conséquence, par un courrier du 5 juin 2018, un indu d'un montant de 8 367,19 euros a été notifié à Mme B au titre de la prime d'activité qu'elle a perçue entre les mois d'août 2016 et février 2018. Par deux courriers du 19 juin 2018 et du 19 juillet 2018, la caisse d'allocations familiales de l'Aube a notifié à Mme B une pénalité administrative pour fraude d'un montant de 660 euros. Par un courrier du 29 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Aube a mis en demeure l'intéressée de rembourser le solde restant de sa dette, s'élevant à un montant de 7 213,20 euros après déduction des retenues effectuées sur ses prestations mensuelles. En l'absence de remboursement de cet indu, la caisse d'allocations familiales de l'Aube a émis une contrainte le 3 décembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 7 213,20 euros. L'intéressée forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre de la prime d'activité: " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". 3. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, la requérante ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 4. A l'appui de sa requête, Mme B qui ne conteste ni le bien-fondé de l'indu de prime d'activité dont le remboursement lui est réclamé ni la régularité de la contrainte litigieuse se borne à faire valoir qu'elle a cherché une solution amiable avec la caisse d'allocations familiales, qu'elle n'a pas fraudé et qu'étant analphabète, c'est son fils qui a commis une erreur en omettant de déclarer ses pensions de réversion. Elle fait, en outre, valoir qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Toutefois, ces moyens qui ne tendent pas à contester le principe, la quotité ou l'exigibilité des créances, sont inopérants à l'appui d'une opposition à contrainte. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'opposition à contrainte de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé I. ROLLAND N°2002602
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2002602_20220810
Données disponibles
- Texte intégral