TA863ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA86 · 3ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002602_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2020, 24 février 2022 et 29 avril 2022, la SAS Vitaris et l'association française de téléassistance (AFRATA), représentées par la SCP Herald, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 28 août 2020 par le SDIS des Deux-Sèvres à l'encontre de la société Vitaris pour un montant de 266 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge du SDIS des Deux-Sèvres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-l'AFRATA, association nationale, a intérêt à agir au niveau local dès lors qu'une décision soulève des questions qui excèdent les seules circonstances locales et répond à une situation susceptible d'être rencontrée dans d'autres communes ;
-le titre de recettes n'indique pas les bases de la liquidation ;
-il ne comporte pas les prénom et nom ni la signature de la personne qui l'a émis ;
-les actions de " levée de doute " entrent dans le champ de ses missions de service public de secours aux personnes, au sens des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, de sorte que le SDIS ne pouvait demander à la société Vitaris une participation aux frais pour cette intervention ;
-Vitaris a respecté ses obligations en procédant, pour le compte de l'abonné et en amont de l'appel des services de secours, à l'appel d'un certain nombre de personnes à la suite du déclenchement de l'alarme ;
-Vitaris n'est pas le bénéficiaire ni donc le débiteur de l'intervention du SDIS ;
-il y a rupture d'égalité devant les charges publiques entre un téléassisteur et une personne physique qui demanderait le secours du SDIS.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, le SDIS des Deux-Sèvres, représenté par la SELARL BRG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de la société Vitaris et de l'AFRATA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l'AFRATA n'a pas intérêt à agir dès lors que c'est la société Vitaris qui est débitrice du titre exécutoire contesté ;
-aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vendé, représentant le SDIS des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. Le SDIS des Deux-Sèvres a émis, le 28 août 2020 à l'encontre de la société Vitaris, société spécialisée dans les activités de téléassistance, un avis de sommes à payer valant titre exécutoire, d'un montant de 266 euros, au titre d'une intervention au domicile d'une personne âgée ayant conclu un contrat de téléassistance avec cette société et qui avait par inadvertance déclenché son alarme de téléassistance. Par la présente requête, la société Vitaris et l'AFRATA demandent au tribunal d'annuler le titre exécutoire et de décharger la société Vitaris de l'obligation de payer cette somme.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Malgré sa qualité d'association ayant la charge de défendre les intérêts des sociétés de téléassistance, l'AFRATA ne justifie pas d'un intérêt à agir contre une mesure individuelle, en l'espèce un titre exécutoire émis à l'encontre de l'un de ses membres, qui ne lui fait par conséquent pas grief. Dans ces conditions, les conclusions présentées par l'AFRATA sont irrecevables.
Sur les conclusions afin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". Il résulte de ces dispositions qu'une créance ne peut être mise en recouvrement sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels l'administration se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
4. Il résulte de l'instruction d'une part que le titre exécutoire en litige comporte la mention " intervention n°9432 des sapeurs-pompiers le 30/06/20 M. D - courrier n°113 du 01/07/20 " et d'autre part que le courrier du 1er juillet 2020 indique les bases et éléments de calcul, notamment la délibération du conseil d'administration du SDIS du 26 septembre 2019, sur lesquels l'administration s'est fondée pour mettre la somme de 266 euros à la charge de la société requérante.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
6. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même par voie de conséquence que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
7. Il résulte de l'instruction que le bordereau a été signé électroniquement par Mme A C, laquelle avait reçu délégation de signature du président du SDIS 79 par arrêté du 2 janvier 2020 pour les actes d'exécution du budget en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur départemental du SDIS 79.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " Aux termes de l'article L. 1424-42 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. () ".
9. Il résulte des dispositions combinées citées au point précédent que les services d'incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
10. Il résulte de l'instruction d'une part, que par délibération du 26 septembre 2019, le conseil d'administration du SDIS des Deux-Sèvres a prévu un forfait de 266 euros au titre de la mission " levée de doutes, société de télésurveillance ". Il résulte de l'instruction d'autre part, que, le 30 juin 2020, le dispositif personnel d'alarme d'un client de la société Vitaris a émis un signal d'alerte auprès de cette société. Toutefois, la société Vitaris ne justifie pas, par les seules pièces produites et en l'absence notamment du journal d'appels, avoir contacté à plusieurs reprises son client ainsi que les proches que ce dernier avait désignés. Elle n'établit ainsi pas avoir accompli les diligences qui lui incombaient pour éviter une intervention inutile du SDIS des Deux-Sèvres. Par suite, cette intervention doit être regardée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit, et ladite société doit être regardée comme bénéficiaire de l'intervention au sens de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, sans pouvoir utilement se prévaloir d'une quelconque rupture d'égalité devant les charges publiques.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions afin de décharge présentées par la société Vitaris doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, la société Vitaris versera au SDIS des Deux-Sèvres une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions présentées par l'AFRATA sont rejetées.
Article 2 : La requête de la société Vitaris est rejetée.
Article 3 : La société Vitaris versera au SDIS des Deux-Sèvres une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Vitaris, à l'association française de téléassistance (AFRATA) et au SDIS des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1422 juillet 2022
DTA_2001960_20220722TA5110 août 2022
DTA_2002602_20220810TA1321 novembre 2022
ORTA_2002602_20221121TA8627 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002602_20231127
Données disponibles
- Texte intégral