TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · 7ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002609_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2020, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2019 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence a ordonné qu'il soit systématiquement menotté et escorté par trois surveillants lors de chaque sortie de cellule ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement de mettre fin au régime spécial de gestion dont il fait l'objet dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la mesure contestée porte atteinte à ses droits fondamentaux et à son droit au respect de sa dignité ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale ; - la matérialité des faits justifiant la mesure en cause n'est pas établie ; - la décision contestée est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une lettre du 4 novembre 2022, le tribunal a mis en demeure le garde des sceaux, ministre de la justice de produire, dans un délai de 30 jours, ses observations en réponse à la requête de M. A en application des dispositions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023. Un mémoire en défense a été enregistré, le 26 mai 2023, pour le garde des sceaux, ministre de la justice, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Par une décision du 7 octobre 2020, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, écroué depuis le 20 janvier 2012, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Valence. Par une décision du 26 décembre 2019, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence a ordonné qu'il soit systématiquement menotté et escorté par trois surveillants lors de chaque sortie de cellule. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, ne justifie pas de l'exactitude matérielle des faits sur lesquels la décision contestée est fondée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 décembre 2019 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence a ordonné qu'il soit systématiquement menotté et escorté par trois surveillants lors de chaque sortie de cellule. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation de la décision du 26 décembre 2019, qui met fin par elle-même à la gestion menottée dont a fait l'objet M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence du 26 décembre 2019 est annulée. Article 2 : L'État versera à Me Ciaudo une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002609_20230629