TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2002619_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, la SARL Maquaire, représentée par Me Ducloy, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Auchy les Hesdin à lui verser la somme de 15 279, 90 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve pour procéder au règlement des sommes dues ; 3°) de mettre à la charge de cette même commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a réalisé différents travaux dans le cadre des travaux du lot n°1 " démolition-gros œuvre " du chantier de réhabilitation d'un bâtiment communal en une maison médicale dont elle n'a jamais été réglée. La requête a été communiquée à la commune d'Auchy les Hesdin qui, en dépit d'une mise en demeure du 1er septembre 2022, n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les observations de Me Mostart, substituant Me Ducloy. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Auchy les Hesdin a confié à la SARL Maquaire les travaux relevant du lot n° 1 " démolition gros œuvre " sur un chantier de réhabilitation d'un bâtiment communal en une maison médicale suivant acte d'engagement en date du 14 mars 2013 pour un montant total de 29 215, 58 euros TTC. Par la requête dont le tribunal est saisi, la SARL Maquaire demande au tribunal de condamner ladite commune à lui verser la somme de 15 279, 90 euros TTC pour des travaux non payés. Sur les conclusions pécuniaires : 2. Il résulte de l'instruction, en particulier de son grand livre comptable pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018 que, pour solliciter le paiement de la somme demandée, la société requérante se prévaut d'une facture n° 396 " mairie d'Auchy maison médicale TS fissuré " du 8 janvier 2014 pour un montant de 362, 88 euros TTC, d'une facture n° 397 " mairie d'Auchy TS réservation élévateur " du 8 janvier 2014 pour un montant de 2 551, 68 euros TTC, d'une facture " mairie d'Auchy avenant 3 TS " n°412 du 25 juin 2014 d'un montant de 5 492, 59 euros TTC, d'une facture n°417 " mairie d'Auchy les H s3 " du 23 octobre 2014 pour un montant de 6 845, 11 euros TTC et, enfin, d'une facture n° 599 " Auchy les Hesdin " portant sur une prestation d'enduit pour un montant de 3 392, 36 euros TTC. 3. En premier lieu, la facture n°417 pour un montant de 6 845, 11 euros TTC, correspond à la troisième situation du lot n°1 attribué à la société requérante et qui n'a pas été payée par la commune défenderesse. La société requérante est par suite fondée, alors que la commune ne conteste pas la réalisation des travaux, à en obtenir le paiement. 4. Dans un marché à prix forfaitaire, le cocontractant de l'administration a droit au paiement, par le maître d'ouvrage, des prestations supplémentaires qui lui ont été réclamées par ordre de service ainsi qu'à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service, à la condition toutefois qu'ils soient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. 5. En deuxième lieu, la facture n°396 d'un montant de 362, 88 euros TTC correspond à des travaux supplémentaires portant sur la " reprise de la fissure en façade avant, couture en armatures HA6x120 dans les joints horizontaux, reprise des joints et remplacement des quelques briques fissurés " qui ont fait l'objet, le 26 novembre 2013, d'un devis accepté par la commune. Par suite, la société requérante est fondée à en demander le paiement. 6. En troisième lieu, la facture n° 397 " mairie d'Auchy TS réservation élévateur " du 8 janvier 2014 pour un montant de 2 551, 68 euros TTC correspond à des travaux supplémentaires pour " dépose du mur contre la réserve, reprise des fissures du mur adjacent et bouchage de l'ouverture ; / création de la réservation pour l'élévateur, compris, décaissement du sol sur 4 cm et réalisation d'un ragréage béton, agrandissement de l'écart entre les murs pour atteindre 164 cm ; / fourniture et pose de tuyauteries et vidanges supplémentaires à l'étage, comprenant percement du plancher, PVC 100 mm, coudes et accessoires divers " qui ont fait l'objet, le 31 octobre 2013, d'un devis accepté le 6 novembre 2013 par la commune. Par suite, la société requérante est fondée à en demander le paiement. 6. En quatrième lieu, la facture n°412 " mairie d'Auchy avenant 3 TS " du 25 juin 2014 d'un montant de 5 492, 59 euros TTC correspond à un avenant n°3 " réhabilitation d'un bâtiment communal en une maison médicale " et porte sur des travaux supplémentaires afférents au lot n°1, qui ont fait l'objet, le 20 janvier 2014, d'un devis accepté par la commune le 29 janvier 2014. Par suite, la société requérante est fondée à en demander le paiement. 7. En cinquième lieu, si la société requérante sollicite le versement d'une somme de 3 392, 36 euros TTC portant sur une prestation d'enduit, elle ne produit pas cette facture. Par ailleurs, elle ne justifie ni que ces prestations supplémentaires auraient été réclamées par ordre de service ni que, même sans ordre de service, ces travaux auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Cette demande doit donc être écartée. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante a droit, par déduction de l'avoir n°598 d'un montant de 4 485 euros, à la somme de 10 767, 26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, soit le 20 mars 2020. Sur les conclusions à fin d'indemnisation pour résistance abusive : 6. Si la société requérante sollicite le versement d'une somme au titre de la " résistance abusive " de la commune défenderesse, elle ne justifie pas, en sa qualité de personne morale, d'un préjudice spécifique susceptible d'être indemnisé. Par suite, cette demande doit être écarté. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Auchy les Hesdin, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La commune d'Auchy les Hesdin est condamnée à verser à la SARL Maquaire la somme de 10 767, 26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020. Article 2 : La commune d'Auchy les Hesdin versera à la SARL Maquaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Maquaire et à la commune d'Auchy les Hesdin. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2002619_20230919