TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002628_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2020, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 novembre 2019 par laquelle le président de Toulouse métropole a refusé de lui accorder un congé bonifié, ensemble la décision du 11 mars 2020 portant rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le centre de ses intérêts moraux et matériels demeure en Martinique ; - la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'elle lui oppose que le centre de ses intérêts ne se situe pas en Guadeloupe alors que sa demande concerne la Martinique. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021 la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, Toulouse métropole conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ; - le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Mony, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juin 2019, M. B A, adjoint technique territorial au sein de la direction du cycle de l'eau de Toulouse métropole a déposé une demande de congé bonifié au titre de l'année 2020. Par une décision en date du 26 novembre 2019, le président de Toulouse métropole a refusé de faire droit à cette demande et a confirmé ce refus après recours gracieux de l'intéressé le 11 mars 2020. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 visé ci-dessus pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer () exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 1er à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé, qui s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés au b de l'article 1er dudit décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 visé ci-dessus relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat dans sa version alors en vigueur : " Les dispositions du présent décret s'appliquent () aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / () b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ". Aux termes de l'article 3 du même décret, alors applicable : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. ". Enfin, aux termes de l'article 4 de ce même décret dans sa version alors en vigueur : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d'apporter les éléments permettant d'établir qu'ils ont leur " résidence habituelle ", c'est-à-dire le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dans un département d'outre-mer. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. Il incombe ainsi à l'administration d'apprécier le droit d'un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d'un faisceau d'indices. 4. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que contrairement à ce qu'a estimé son employeur, le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Martinique. Il soutient et justifie à ce titre être né en Martinique et y être demeuré jusqu'au début de ses études supérieures, que l'ensemble de sa famille y réside encore, à savoir ses parents, l'un de ses frères, sa sœur et ses deux grand-mères, que sa mère est propriétaire foncière, qu'il y possède un compte en banque et qu'il s'y rendu très régulièrement, soit tous les ans entre 2003 et 2006 puis environ une fois tous les deux ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de ses études effectuées en métropole, l'intéressé a exercé une activité de salarié en restant sur le territoire métropolitain, avant de rejoindre la métropole de Toulouse, qu'il ne soutient pas avoir présenté de demande de mutation vers la Martinique depuis ni avoir un projet en ce sens, alors que sa fille est née en 2010 à Albi et réside en métropole. Dans ces conditions, le président de Toulouse métropole n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le centre de ses intérêts moraux et financiers ne se situait pas en Martinique. 5. En second lieu, la mention relative à la Guadeloupe dans la décision de rejet de son recours gracieux alors qu'il est constant que la demande de congé bonifié concernait une demande de congés à destination de la Martinique d'où l'intéressé est originaire constitue une erreur de plume ne traduisant pas un défaut d'examen de la demande de M. A. Par suite, son moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Toulouse et à Toulouse métropole. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bentolila, président, Mme Matteaccioli, conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, L. C Le président, P. BENTOLILA La greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°2002628
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Chronologie de l'affaire
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TA311 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2002628_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel