TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002630_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 19 novembre 2020, la SCI Martho demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour un bien sis 3 carrefour de la libération à Presles.
Elle soutient que :
- ce bien est inhabitable et nécessite des travaux ;
- elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour effectuer ces travaux, ceux-ci représentant plus de 25% de la valeur vénale de l'immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2020, la directrice départementale des finances publiques du département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 222-19 et R. 811-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Martho, propriétaire d'un immeuble situé 3 carrefour de la libération à Presles, conteste son assujettissement à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : : " La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () " Aux termes de l'article 1407 bis du même code : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () ".
3. Il résulte des V et VI de l'article 232 du code général des impôts auxquels renvoient les dispositions précitées de l'article 1407 bis du même code que la taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de ses logements au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté en raison de leur mise en location ou de leur mise en vente infructueuses ou de la nécessité de travaux à effectuer. La vacance n'est pas indépendante de la volonté du contribuable lorsque le propriétaire n'établit pas qu'une cause extérieure a fait obstacle à l'occupation durable du logement, à titre onéreux ou à titre gratuit.
4. Si la SCI Martho indique que le bien en cause n'est pas habitable, à raison des très importants travaux devant être réalisés pour le rendre à nouveau propre à l'habitation, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un devis de travaux de charpente établi postérieurement à l'année d'imposition en litige. Par suite, en ayant estimé que le local en cause était vacant au titre de la période de plus de deux années au 1er janvier 2019, l'administration ne s'est pas méprise dans l'application des dispositions de l'article 1407 bis du code général des impôts.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".
6. Selon le paragraphe 60 de l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-IF-AUT-60 du 12 septembre 2012, applicable à l'imposition litigieuse en application du paragraphe 60 de l'interprétation référencée BOI-IF-TH-60 du 6 janvier 2015, ne sauraient être assujettis à la taxe sur les logements vacants des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur, les travaux nécessaires pour rendre habitable un logement, qui ne l'était pas auparavant, s'entendant de ceux notamment ayant pour but d'assurer la stabilité de la charpente. Cette interprétation ajoutant que par ailleurs, les travaux doivent être d'importance et que " la production de devis devrait permettre, la plupart du temps, d'apprécier cette situation. A titre de règle pratique, l'administration admet que cette condition est remplie lorsque le montant des travaux nécessaires pour rendre le logement habitable excède 25 % de la valeur vénale réelle du logement au 1er janvier de l'année d'imposition ".
7. Si la SCI Marpho peut être regardée comme se prévalant de cette interprétation administrative de la loi fiscale, elle se borne à produire un devis de travaux sur charpente établi le 4 novembre 2020, soit postérieurement au 1er janvier de l'année d'imposition litigieuse, sans ne produire aucun élément de nature à établir, par ailleurs, que le montant des travaux de 150 000 euros hors taxes excède 25% de la valeur vénale réelle du logement. Partant, elle n'est pas fondée à invoquer cette interprétation administrative de la loi fiscale, dans les prévisions de laquelle elle ne démontre pas entrer.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Marpho ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Marpho est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Marpho et au directeur départemental des finances publiques du département du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
S. Amazouz
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2002630Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2002630_20231107
Données disponibles
- Texte intégral