TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002640_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 5 mars 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un dossier de titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au même préfet, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3 de la convention européenne relative aux droit de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été transmises par le préfet du Nord le 17 juin 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2002648 du 17 avril 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 21 janvier 1992 à Alger (Algérie), et entrée en France le 22 mai 2014, s'est présentée à la préfecture du Nord le 5 mars 2020 pour retirer un dossier de demande de titre de séjour. L'agent de guichet a refusé de le lui délivrer. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que le 17 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu la décision du 5 mars 2020, par laquelle le préfet du Nord a refusé l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A et l'a enjoint de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision. En exécution de cette ordonnance, le préfet du Nord a réexaminé la demande de Mme A et statué sur sa demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n'y plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé Ch. DL'assesseur le plus ancien, signé P. Even La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2002640_20220713
Données disponibles
- Texte intégral