TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA45 · 4ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002648_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, M. D A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a ordonné son déclassement d'emploi ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun d'ordonner son reclassement dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée de vice de procédure dès lors qu'aucune procédure contradictoire préalable n'a été engagée avant son édiction ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le directeur du centre de détention ne pouvait se fonder sur l'article D. 432-4 du code de procédure pénale pour le déclasser au motif de ses absences injustifiées ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent suffire à justifier un déclassement d'emploi, alors même qu'il était en période d'essai. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B était incarcéré au centre de détention de Châteaudun depuis le 27 août 2019. Par décision du 7 janvier 2020, le directeur de ce centre a décidé de le déclasser du poste d'auxiliaire de nettoyage qu'il occupait depuis le 11 décembre 2019. M. A B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. En l'espèce, la décision contestée ne comporte aucune motivation, ni en droit, ni en fait, permettant de déterminer sur quel fondement réglementaire et au regard de quels agissements de M. A B, l'administration pénitentiaire a entendu s'appuyer pour prononcer le déclassement de l'intéressé. Si cette décision fait mention du compte rendu du 7 janvier 2020 retraçant les observations orales de M. A B dans le cadre de la procédure contradictoire, ce compte rendu ne mentionne pas les faits reprochés à l'intéressé ayant conduit le directeur du centre de détention de Châteaudun à prononcer son déclassement d'emploi. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a ordonné le déclassement d'emploi de M. A B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. 6. En l'espèce, les autres moyens soulevés par le requérant, tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée. Par suite, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le directeur du centre de détention de Châteaudun ordonne le reclassement de M. A B dans son emploi. Par ailleurs, il ressort de la fiche pénale produite par le ministre de la justice que l'intéressé a quitté l'établissement le 19 mars 2021. Par suite, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandé par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 janvier 2020 du directeur du centre de détention de Châteaudun est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, Virgile C La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002648_20221117