TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002654_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2020 et 2 août 2022, sous le n° 2002654, la SCI Moulin des Fourneaux, représentée par Me Raison, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le maire de la commune de Beynes a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Beynes de lui délivrer un permis de construire tacite dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveaux sa demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beynes la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle est titulaire d'un permis de construire tacite obtenu le 14 février 2020 de sorte que l'arrêté attaqué doit être requalifié de décision portant retrait de permis de construire ; - il a été signé par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que le maire ainsi que ses deux premiers adjoints étaient empêchés ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beynes dès lors que son projet présente un lien avec la vocation agricole de la vallée de la Maudre ; - le maire ne pouvait retenir la circonstance que le terrain d'assiette du projet est situé en zone humide de classe 3 dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme n'édicte aucune règle interdisant ou limitant les constructions dans une telle zone ; - le motif de refus lié au plan de prévention des risques d'inondation est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le risque d'inondation n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, la commune de Beynes, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Moulin des Fourneaux une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire est inopérant dès lors que le maire était placé en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ; - le projet ne prévoit pas une intégration soignée au sens de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beynes. II. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020, sous le n° 2002837, la SCI Moulin des Fourneaux, représentée par Me Raison, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Beynes a refusé de lui délivré un certificat de permis tacite ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Beynes de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beynes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle est titulaire d'un permis de construire tacite obtenu le 14 février 2020 de sorte que le maire ne pouvait légalement lui refuser l'octroi du certificat de permis tacite sollicité ; - en cas d'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 21 février 2020, le motif tiré l'existence de cet arrêté devra être annulé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, la commune de Beynes, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Moulin des Fourneaux une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le projet ne prévoit pas une intégration soignée au sens de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beynes ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet 2021. Un mémoire, présenté pour la SCI Moulin des Fourneaux, a été enregistré le 5 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - les observations orales de Me Pelloquin, substituant Me Raison, représentant la SCI Moulin des Fourneaux, - et les observations orales de Me Calvo, substituant Me Corneloup, représentant la commune de Beynes. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Moulin des Fourneaux a déposé, le 14 octobre 2019, une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un bâtiment administratif et d'un bâtiment technique agricole d'une surface de plancher de 180,80 mètres carrés. Par un arrêté du 21 février 2020, le maire de la commune de Beynes a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 27 février 2020, la SCI Moulin des Fourneaux a sollicité la délivrance d'un certificat de permis tacite. Par courrier du 4 mars 2020, la commune de Beynes a rejeté cette demande au motif qu'une décision expresse de refus de permis était intervenue le 21 février 2020. Par les présentes requêtes, la SCI Moulin des Fourneaux demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2020 et la décision du 4 mars 2020. 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2002654 et 2002837 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'existence d'un permis de construire tacite : 3. Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " () Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ". Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : / () d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, () : / () b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Moulin des Fourneaux a déposé sa demande de permis de construire le 14 octobre 2019 et que la commune de Beynes l'a informée par courrier du 22 octobre 2019, notifié le jour même, que le délai d'instruction de sa demande était porté à quatre mois, soit jusqu'au 14 février 2020. Si le 25 octobre 2019, la société pétitionnaire a transmis spontanément au service instructeur un tableau de calcul de volume des eaux pluviales et des exemplaires supplémentaires du plan de masse, cette circonstance n'a pas eu pour effet de modifier le délai d'instruction de la demande dès lors qu'aucun courrier relatif à la complétude du dossier n'a été adressée dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande de permis et, qu'au demeurant, ces pièces n'étaient pas exigées par les dispositions du code de l'urbanisme. Ainsi, le dossier de demande de permis de construire de la société requérante devait être regardé comme complet, au sens de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme, au 14 novembre 2019. Dans ces conditions, dès lors que la SCI Moulin des Fourneaux n'a reçu notification d'aucune décision expresse dans le délai de quatre mois suivant le 14 octobre 2019, elle s'est trouvée titulaire d'un permis de construire tacite le 14 février 2020. Par suite, l'arrêté du 21 février 2020 du maire de la commune de Beynes doit être regardé comme constituant un retrait du permis de construire tacitement obtenu par la SCI Moulin des Fourneaux le 14 février 2020. En ce qui concerne la légalité du retrait du permis de construire tacite : S'agissant de la légalité externe : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 6. Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code précité et doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 constitue une garantie pour le titulaire du permis qu'il est envisagé de retirer. La décision de retrait est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie. 7. D'une part, la commune de Beynes fait valoir que le maire était placé en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire sollicité. Toutefois, l'autorité administrative n'est tenue de retirer un permis de construire illégal que lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens par un tiers. En l'occurrence, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et n'est pas même allégué, que le retrait litigieux serait intervenu à la demande d'un tiers. Dans ces conditions, le maire de la commune de Beynes n'était pas en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire tacitement délivré à la SCI Moulin des Fourneaux. 8. D'autre part, il est constant que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées, laquelle constitue une garantie. Dans ces conditions, la SCI Moulin des Fourneaux est fondée à soutenir que la commune de Beynes a méconnu la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et a ainsi été privé d'une garantie. S'agissant de la légalité interne : 9. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " () le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. () ". Quant à la légalité des motifs de la décision attaquée : 10. Pour retirer le permis de construire tacitement délivré, le maire de la commune de Beynes a fondé son arrêté du 21 février 2020 sur trois motifs tirés de la méconnaissance de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme, de l'implantation du projet dans une enveloppe d'alerte zone humide de classe trois et de l'atteinte à la sécurité publique compte tenu des risques d'inondation de la parcelle en cause révélés par la crue du 31 mai 2016. 11. En premier lieu, aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beynes : " Toute construction nouvelle est interdite en zone N, à l'exception constructions et installations et aménagements autorisés à l'article 2. () " Aux termes de l'article N2 du même règlement : " () En secteur Nm, seuls sont autorisés les constructions et aménagements en relation avec la protection ou la mise en valeur de la vallée de la Mauldre, ou avec la vocation agricole de la vallée de la Mauldre, sous réserve d'une intégration extrêmement soignée dans l'environnement ". 12. Pour caractériser la méconnaissance des dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme, le maire de la commune de Beynes a retenu que si le pétitionnaire bénéficie d'une autorisation d'exploiter une pépinière, les constructions envisagées n'ont pas de rapport avec cette exploitation et que partant le projet était dépourvu de tout lien avec la vocation agricole de la vallée de la Maudre ou sa protection et sa mise en valeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la société pétitionnaire a mentionné au point 5.2 du Cerfa que son projet consiste en la réalisation " d'un bâtiment administratif et d'un bâtiment technique agricole ". Au point 5.5 du Cerfa, la surface des constructions est créée au titre de la destination " exploitation agricole ou forestière ". Par ailleurs, la société pétitionnaire a joint à sa demande de permis de construire une autorisation d'exploitation de parcelle agricole en vue de réaliser une pépinière délivrée par arrêté du préfet de la région Ile-de-France le 23 avril 2019. 13. Ainsi, dès lors qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, le maire de la commune de Beynes doit être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation en retenant que le projet litigieux n'a aucun lien avec la vocation agricole de la vallée de la Maudre, ce en dépit des termes, au demeurant peu circonstanciés, de l'avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers du 3 décembre 2019. Il s'ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que le premier motif de la décision attaquée est entaché d'illégalité. 14. En deuxième lieu, la circonstance que le terrain d'assiette du projet soit situé en zone humide de classe 3 ne peut fonder le retrait de permis de construire litigieux, à défaut de constituer, en elle-même, une servitude d'utilité publique opposable aux autorisations de construire et dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme n'édicte aucune règle interdisant ou limitant les constructions dans une telle zone. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le deuxième motif de la décision attaquée est illégal. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 16. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 17. Pour caractériser le risque d'atteinte à la sécurité publique, le maire a fondé son appréciation sur le risque d'inondation de la parcelle d'assiette du projet révélé par la crue du 31 mai 2016. Toutefois, il est constant que le plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Maudre et du Lieutel ne classe pas l'emplacement litigieux en zone d'aléa soumis à un risque d'inondation et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une modification de ce plan aurait été envisagée suite à cette crue. Par ailleurs, si les photographies versées au débat par la commune permettent d'apprécier l'étendue des conséquences de la crue de mai 2016, il ressort des pièces du dossier que ces photographies portent sur des bâtiments existants dont l'implantation par rapport à la rive est de la Mauldre ne correspond pas à celle des deux bâtiments du projet litigieux. Ainsi, compte tenu du caractère exceptionnel de la crue du 31 mai 2016, de la destination administrative et agricole des constructions litigieuses, et de ce qu'il n'est pas démontré qu'il serait impossible d'assortir une autorisation de construire ces bâtiments de prescriptions spéciales suffisantes de nature à limiter les risques liés aux phénomènes d'inondation, la SCI Moulin des Fourneaux est fondée à soutenir que le maire a commis une erreur d'appréciation en fondant le troisième motif de la décision attaquée sur les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 18. Il résulte de ce qui précède que tous les motifs de la décision attaquée sont entachés d'illégalité. Quant à la demande de substitution de motif de la commune de Beynes : 19. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 20. Dans son mémoire en défense communiqué au requérant, la commune de Beynes fait valoir que le projet litigieux ne prévoit pas une intégration soignée au sens de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beynes, dans la mesure où les couleurs et l'architecture choisis sont " basiques ". 21. Si elle entend, ainsi, soutenir que l'arrêté attaqué peut être légalement justifié par ce motif il ressort toutefois des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet litigieux est situé à proximité de deux constructions à usage d'habitation sans caractère particulier dont l'une possède un étage et des combles et dont les volumes et dimensions sont supérieurs aux constructions projetées. Il ressort par ailleurs des termes de la notice architecturale, que le bâtiment technique fait l'objet d'un enduit gratté ton pierre avec un sous-bassement en pierre et que le bâtiment administratif possède une structure en bois avec bardage en bois verni offrant ainsi au projet un aspect naturel et lui permettant une insertion dans son environnement. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intégration des constructions litigieuse dans l'environnement ne répondrait pas aux conditions mentionnées par les dispositions précitées de l'article N2 du règlement du PLU. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée par la commune en défense. 22. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier soumis au tribunal, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 23. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Moulin des Fourneaux est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le maire de la commune de Beynes a retiré le permis de construire tacite dont elle était bénéficiaire depuis le 14 février 2020. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de permis tacite : 24. Aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit ". 25. Par courrier du 27 février 2020, la SCI Moulin des Fourneaux a sollicité la délivrance d'un certificat de permis tacite, demande ayant fait l'objet d'un refus par le maire de la commune de Beynes, le 4 mars 2020, au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un tel permis tacite et que sa demande de permis de construire avait fait l'objet d'un refus explicite. Toutefois, ainsi qu'il est énoncé précédemment, la SCI Moulin des Fourneaux est titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 14 février 2020, la décision de retrait de ce permis étant illégale. Ainsi, le maire ne pouvait refuser de lui délivrer un certificat de permis tacite, sauf à méconnaitre les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la SCI Moulin des Fourneaux est fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale. 26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Moulin des Fourneaux est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 28. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Moulin des Fourneaux est titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 14 février 2020. Par suite, l'annulation de l'arrêté du 21 février 2020 et de la décision du 4 mars 2020 prononcées par le présent jugement impliquent nécessairement d'enjoindre au maire de la commune de Beynes de lui délivrer le certificat de permis de construire prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, au titre des frais exposés par la commune de Beynes, une somme soit mise à la charge de la SCI Moulin des Fourneaux, dès lors que celle-ci n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Beynes une somme globale de 2 000 euros, au titre des deux instances, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 février 2020 et la décision du 4 mars 2020, par lesquels le maire de la commune de Beynes a retiré le permis de construire tacite dont était titulaire la SCI Moulin des Fourneaux et refusé de lui délivrer un certificat de permis tacite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Beynes de délivrer à la SCI Moulin des Fourneaux un certificat de permis de construire tacite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Beynes versera à la SCI Moulin des Fourneaux, au titre des deux instances n° 2002654 et 2002837, une somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Beynes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Moulin des Fourneaux et à la commune de Beynes. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Mathou, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2002654, 2002837
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TA7820 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2002654_20220920