TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA83 · 1ère chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002654_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre 2020, 18 août 2021, et 18 juin 2023, Mme G C doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2020, dont elle a reçu notification le 28 juillet 2020, par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Lyon lui a signifié que sa candidature au titre de l'année 2020 pour le poste de dessinateur en bâtiment au profit de la direction d'infrastructure de la défense de Djibouti (DID) n'avait pas été retenue ; 2°) de lui octroyer un poste de dessinateur sur le territoire de Djibouti ou tout autre dédommagement à la hauteur du préjudice moral et financier. Elle doit être regardée comme soutenant que : - le directeur du DID de Djibouti, en réponse à un courriel envoyé le 29 juillet 2020 par elle, confirme qu'il n'a jamais donné un avis défavorable à sa demande, contrairement à ce qu'indique la décision litigieuse ; la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait ; - le directeur du DID de Djibouti lui a envoyé les deux premières pages du procès-verbal du comité de sélection FFDJ, dont il ressort qu'elle a été classée en position n°1 par ce comité, avec une prise de fonctions au 1er juillet 2020 ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - à l'issue de sa demande de mutation en date du 29 janvier 2020, elle n'a pas obtenu de réponse dans les délais impartis ; elle a été contrainte d'exiger une réponse par un courriel en date du 25 mai 2020, en référence à l'instruction ministérielle n°353563/DEF/SGA/DRH-MD du 26 novembre 2015 ; une nouvelle relance a été faite le 2 juillet 2020 ; elle n'a pas été informée dans le délai de deux semaines suivant l'acceptation du candidat sélectionné de sa non-sélection ; elle a été notifiée de la décision le 28 juillet 2020, soit 3 mois et demi après l'acceptation du poste par le candidat n°2 retenu ; l'administration n'a pas respecté les délais prescrits par l'instruction précitée du 26 novembre 2015, qui était applicable à la décision attaquée ; - une première notification effectuée le 15 juillet 2020 qui lui a été adressée faisait état d'un poste de chargé de prévention, alors qu'elle est dessinatrice, apportant ainsi la preuve du manque de rigueur dont elle l'administration a fait la preuve ; - elle est en situation de PACS avec M. D B, qui est actuellement en poste à Djibouti, et qui avait demandé sa mutation en même temps qu'elle ; son organisation syndicale lui a dit que sa candidature n'avait pas été retenue car les mutations en couple ne sont pas favorisées ; toutefois, ce point n'est pas avéré car des couples sont en poste sur le territoire de Djibouti ; cette règle pour les couples n'est pas une règle de gestion écrite mais c'est une règle dite " blanche " invoquée dans les commissions ; - contrairement à ce qu'indique le ministre, elle n'a pas fait une demande de rapprochement de conjoint, car son conjoint était en poste à Draguignan au moment où elle a déposé sa demande ; son conjoint a été affecté le 19 mars 2020 à Djibouti, par arrêté du 25 février 2020 ; - sa candidature n'a donc pas été retenue non pas en fonction de ses compétences mais par rapport à son état civil et en raison de sa situation de PACS ; cette situation est discriminatoire et si elle avait été informée de cette règle dite blanche, elle n'aurait pas fait le choix de demander une mutation ; - elle est aujourd'hui victime d'une situation de célibat géographique non désirée et l'éloignement est difficile à vivre au quotidien ; - les fiches de poste sont établies en incohérence avec les compétences professionnelles ; la fiche de poste de catégorie C nécessite davantage de qualifications que pour la fiche de poste de catégorie B ; elle n'a pas été avisée qu'elle n'était pas en mesure de postuler sur la fiche de poste qu'elle avait sélectionnée ; - le candidat n°2 qui a été retenu, M. F, apparaît sur le procès-verbal du comité de sélection du 2 mars 2020 en référence à la fiche de poste n°27-02655 alors qu'il a postulé sur le fiche de poste n°27-02703. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2021 et 14 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables car aucune demande préalable n'a été faite avant le recours ; - le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision litigieuse est inopérant ; - le moyen tiré de l'absence de motivation est inopérant car une décision de rejet d'une demande de mutation n'a pas à être motivée, une mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour un fonctionnaire ; - l'administration n'a commis aucune faute, susceptible d'engager sa responsabilité ; - les conclusions indemnitaires, en l'absence de faute de l'administration, seront rejetées comme étant infondées. Un mémoire présenté le 18 octobre 2021 par le ministre des armées n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 : - le rapport de M. Bailleux ; - et les conclusions de M. Cros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme G C, ouvrier d'Etat (OE HCA) depuis 2007 au sein du ministère des armées, occupe les fonctions de dessinatrice bâtiment spécialiste à l'ESID de Lyon au pôle maitrise d'œuvre de Draguignan. Le 29 janvier 2020, elle a fait une demande de mutation, pour convenance personnelle, pour occuper un poste de dessinateur en bâtiment au sein de la direction d'infrastructure de la défense de Djibouti, intitulé à la BNE 27-02655, à compter du 1er juillet 2020. Par une décision du 15 juillet 2020, notifiée le 28 juillet 2020 à l'intéressée, le CMG de Lyon a refusé de faire droit à la demande de Mme C. Il s'agit de la décision attaquée dans la présente instance. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. 3. En l'espèce, la requérante demande au Tribunal de lui octroyer, en réparation du préjudice causé, tout autre dédommagement à la hauteur du préjudice moral et financier. Ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'octroi d'une indemnisation. Ainsi que l'oppose le ministre des armées, de telles conclusions, dont il est constant qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable qui aurait permis de lier le contentieux sur ce point, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision du 15 juillet 2020 indique : " Après un examen attentif de votre demande, j'ai le regret de vous informer qu'un avis défavorable a été émis par le directeur de la direction d'infrastructure de la défense (DID) de Djibouti pour la raison suivante : votre candidature a été examinée en commission d'arbitrage par le directeur du centre ministériel de gestion de Saint-Germain en Laye (CMG-SGL) et n'a pas été retenue ". 5. La requérante, après avoir reçu notification de la décision litigieuse le 28 juillet 2020, a demandé, dès le 29 juillet 2020, en envoyant un courriel directement au DID de Djibouti, de bien vouloir lui communiquer une copie de cet avis défavorable. L'ingénieur en chef de 1ère classe (COL) Renaud Caudron, alors directeur de l'infrastructure de Djibouti, a répondu qu'il n'avait jamais émis d'avis défavorable quant à sa candidature au poste de dessinateur. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante est fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de fait. 6. En second lieu, le directeur d'infrastructure de la défense de Djibouti a joint à son courriel de réponse les deux premières pages du procès-verbal du comité de sélection qui s'est tenu le 2 mars 2020, qui vient confirmer qu'après un examen approfondi des candidatures transmises par le CMG-SGL, et après avoir pris connaissance de l'avis de l'autorité centrale d'emploi prenante (ACE), les candidats ont été classés dans l'ordre suivant : n°1 C G, HCA, actuellement en poste à PMO Draguignan, les autres noms étant masqués volontairement par l'ingénieur en chef de 1ère classe Caudron. S'il ressort en outre des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de candidature mobilité outre-mer de la requérante, que l'Autorité Centrale d'Emploi (ACE) a émis un avis écrit défavorable en date du 20 février 2020, en la personne de M. A E, des avis favorables à la candidature de Mme C ont été donnés d'une part par l'ESID de Lyon le 31 janvier 2020, autorité territoriale d'emploi (ATE), et par le SGA de Lyon, le 3 février 2020, le comité de sélection sur place à Djibouti, après un examen approfondi, a classé Mme C G en position n°1. 7. Le ministre des armées en réponse indique que la décision a été prise pour éviter une distorsion " négative " car le poste sur lequel Mme C postulait était un poste de catégorie C ou niveau III alors qu'elle est de catégorie B ou niveau II. Le ministre invoque la méconnaissance de " règles de gestion budgétaire des emplois au sein du ministère des armées " mais lesdites règles ne sont pas précisées. Le ministre se borne à renvoyer à une directive du 29 janvier 2018 signée par le chef du service des ressources humaines civiles du ministère des armées. Toutefois, cette directive a pour objet le " diagnostic territorial de l'emploi élargi des agents en situation de sureffectif et des agents restructurés ", et il n'est pas démontré que Mme C serait dans cette situation et que cette directive lui serait donc applicable. En outre, aucune précision sur les conséquences budgétaires qui résulteraient de l'affectation de Mme C sur le poste en cause n'est donnée. 8. Effectivement il n'est pas contesté que le poste sur lequel postulait Mme C intitulé 27-02655 à la BNE est un poste de catégorie C ou niveau III. La requérante soutient que si le ministre évoque une distorsion négative, le bureau ressources humaines de Djibouti n'a pas pris en compte son grade alors que c'est lui qui est responsable d'établir les fiches de postes mises à la Bourse Nationale des Emplois (BNE). 9. En outre, la requérante poursuit en soutenant que deux postes de dessinateurs existent à Djibouti, un poste de catégorie B, intitulé 27-02703 et un poste de catégorie C, intitulé 27-02655, sur lequel elle a postulé. Mme C produit des extraits des fiches de postes des postes n°27-02655 et n°27-2703. Il ressort donc des pièces du dossier, et de la comparaison des deux fiches de postes, qui ne sont pas du tout contestées par le ministre des armées, que les différences entre les deux fiches de postes sont minimes. Si la requérante n'est pas fondée à soutenir que le poste de catégorie C est plus qualifié que celui de catégorie B, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en raison de la similitude entre les deux fiches de postes, il n'est en effet pas établi qu'un dessinateur de catégorie B occupant le poste de catégorie C constituerait une réelle distorsion de grade. Enfin, ainsi que vu précédemment, à aucun moment du processus de la sélection, cette distorsion de poste ou le fait que le profil de la requérante ne correspondrait pas à la fiche de poste, n'ont été évoqués. 10. Enfin, il est constant que M. B D, avec qui Mme C est unie par l'intermédiaire d'un PACS, a été affecté à compter du 19 mars 2020 sur le site de Djibouti et la décision attaquée a nécessairement pour effet et pour conséquence de séparer Mme C de son compagnon et de créer une séparation de fait depuis cette date, ce qui est difficile à vivre selon les dires de la requérante. La requérante sur ce point est fondée à soutenir que les conséquences sur sa vie familiale auraient dû être prises en compte dans le cadre de sa mutation. 11. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée du 15 juillet 2020, dont elle a reçu communication le 28 juillet 2020, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et d'annuler la décision attaquée pour le motif d'erreur de fait et pour le motif d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres conclusions : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 13. La requérante demande à ce qu'il lui soit octroyé un poste de dessinateur sur le territoire de Djibouti. En réponse à une demande d'information du Tribunal administratif en date du 6 juin 2023, le ministre des armées a informé le Tribunal, le 14 juin 2023, d'une part qu'aucun poste de dessinateur n'était vacant à Djibouti en 2023 et que deux postes de dessinateur seront vacants à Djibouti en 2024. Mme C, en réponse à cette information, a informé le Tribunal, le 18 juin 2023, qu'elle ne souhaitait pas recevoir une mutation à l'été 2024, son compagnon de PACS devant achever son séjour à Djibouti cette même année. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder à la mutation de Mme C. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent donc être rejetées. DECIDE Article 1er : La décision du 15 juillet 2020, par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Lyon a refusé de muter Mme C au poste de dessinateur en bâtiment au profit de la direction d'infrastructure de la défense de Djibouti (DID) est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme G C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4411 août 2022
ORCA_22NT02522_20220811TA7820 septembre 2022
DTA_2002654_20220920CAA133 octobre 2022
ORCA_22MA01591_20221003TA346 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2002654_20230721