TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203905_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des lettres enregistrées les 27 juin 2022, 30 novembre 2022, 20 janvier 2023 et 23 janvier 2023, M. B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de prendre les mesures d'exécution des jugements n°s 2002654 et 2002656 du 17 mars 2022 en lui versant les sommes dues aux termes de ces jugements ; 2°) de corriger les jugements n°s 2002654 et 2002656 du 17 mars 2022 en y intégrant les montant correspondant au RSA et à un accompagnement à la retraite à revenu faible, portant le montant total des sommes auxquelles il avait droit à la somme de 33 021,90 euros. Il soutient que : - aucune somme de lui a été versée en exécution des deux jugements susvisés du 17 mars 2022, malgré les mises en demeure qu'il a adressées au département et à la caisse d'allocations familiales ; - il aurait dû percevoir le RSA et un accompagnement à la retraite à revenu faible d'un montant mensuel de 194 euros depuis la date des " coupures CMU ALS " et ce également pour l'avenir, portant la somme des aides à laquelle il a droit à 33 021,90 euros. Par des mémoires, enregistrés le 9 août 2022 et le 9 décembre 2022, le département de l'Hérault, représenté par son président en exercice, expose que les jugements n°s 2002654 et 2002656 du 17 mars 2022 ont été exécutés. Il fait valoir que : - les jugements ont été exécutés ; - la dette au titre du revenu de solidarité active de M. A d'un montant de 11 681,65 euros est nulle comme le montre le bordereau de situation de la totalité des produits locaux dus à la trésorerie ; - s'agissant d'un indu, c'est-à-dire de sommes déjà perçues par M. A, le conseil ayant annulé cette dette n'est plus créancier et M. A n'étant plus débiteur, il ne peut plus être regardé comme devant rembourser la somme. Par des mémoires, enregistrés le 24 août 2022 et le 4 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault expose que les jugements n°s 2002654 et 2002656 du 17 mars 2022 ont été exécutés. Elle fait valoir que : - M. A a été informé de l'exécution des jugements susvisés par courrier du 11 mai 2022 ; - la demande d'exécution présentée par M. A est sans objet. Par une ordonnance n° 2203905 du 6 février 2023, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution des jugements n°s 2002654 et 2002656 du 17 mars 2022. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, M. A maintient sa demande initiale. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, fait valoir que les jugements n°s 2002654 et 2002656 du 17 mars 2022 ont été exécutés et que les sommes déjà versées à M. A n'ont fait l'objet d'aucun recouvrement. Un mémoire, enregistré le 19 juin 2023 après la clôture de l'instruction, a été présenté par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et n'a pas été communiqué. Par courrier du 19 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A tendant à corriger les jugements n° s 2002654 et 2002656 du 17 mars 2022 en y intégrant les montant correspondant au RSA et à un accompagnement à la retraite à revenu faible, portant le montant total des sommes auxquelles il avait droit à la somme de 33 021,90 euros, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rigaud, présidente ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'exécution des jugements n°s 2002654 et 2002656 du 17 mars 2022 : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par deux jugements n° s 2002654 et 2002656 du 17 mars 2022, le tribunal a prononcé l'annulation de la décision du 10 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à la charge de M. A d'un indu de RSA de 11 681,95 euros au titre de la période de septembre 2016 à septembre 2018, de celle du 23 avril 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault confirmant la mise à la charge de M. A d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 8 641 euros au titre de la période allant de septembre 2016 à septembre 2019, de la décision du directeur de la caisse d'allocation familiales de l'Hérault mettant à la charge de M. A deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2016 et 2017 d'un montant respectif de 152,45 euros, ainsi que de la décision tacite rejetant le recours gracieux formé contre ces indus. 3. Il résulte de l'instruction que le département de l'Hérault et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ont annulé les indus de revenu de solidarité active, d'allocation de logement sociale et d'aides exceptionnelles de fin d'année à l'origine des créances de montants respectifs de 11 681,95, 8 641 et 152,45 euros et pour lesquelles le magistrat désigné du tribunal a annulé les décisions de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et du département de l'Hérault. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que ces sommes auraient été même partiellement recouvrées auprès de M. A. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, le département de l'Hérault et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault doivent être regardés comme ayant entièrement exécuté les jugements n° s 2002654 et 2002656 du 17 mars 2022. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de ces deux jugements sont sans objet et doivent être rejetées. Sur les autres conclusions présentées par M. A : 4. S'il appartient au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'ordonner l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Il appartient aux parties, si elles estiment qu'un jugement est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait, de recourir aux voies de réformation du jugement ouvertes par le code de justice administrative. 5. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à " corriger les jugements n° s 2002654 et 2002656 du 17 mars 2022 en y intégrant les montant correspondant au RSA et à un accompagnement à la retraite à revenu faible, portant le montant total des sommes auxquelles il avait droit à la somme de 33 021,90 euros ", qui visent à réviser les jugements susvisés, sont irrecevables en ce que l'autorité de la chose jugée et l'office du juge de l'exécution s'opposent à une telle modification. Les conclusions ainsi présentées par M. A doivent ainsi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête en exécution de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023 La présidente-rapporteure, L. Rigaud L'assesseur le plus ancien, N. HuchotLa greffière A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2203905_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel