CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01591_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le n° 2002654, d'annuler la décision du 23 avril 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, statuant après avis de la commission de recours amiable du 6 mars 2020, a rejeté son recours administratif du 18 octobre 2019 et confirmé la mise à sa charge d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 8 641 euros au titre de la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2019 ainsi que de deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2016 et 2017 d'un montant respectif de 152,45 euros et de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. M. A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le n° 2002656 d'annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif du 18 octobre 2019 et confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 681,95 euros au titre de la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2018 et de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2002654, 2002656 du 17 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, la décision du 10 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à la charge de M. A d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 681,95 euros au titre de la période de septembre 2016 à septembre 2018, d'autre part, la décision du 23 avril 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault confirmant la mise à la charge du requérant d'un indu d'allocation de logement social d'un montant de 8 641 euros au titre de la période de septembre 2016 à septembre 2019 et, enfin, la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault mettant à la charge de M. A deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'années 2016 et 2017 d'un montant respectif de 152,45 euros ainsi que la décision tacite rejetant le recours gracieux formé contre ces indus et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Procédures devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022 sous le n° 22MA01591, M. A fait appel du jugement du 17 mars 2022 en tant qu'il a statué sur sa requête n° 2002654 et rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022 sous le n° 22MA01595, M. A fait appel du jugement du 17 mars 2022 en tant qu'il a statué sur sa requête n° 2002656 et rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n° 22MA01591 et n° 22MA01595 sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 321-1 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". Il résulte de ce principe, en vertu duquel la compétence d'appel de droit commun relève des cours administratives d'appel, qu'une requête d'appel qui, telles les présentes requêtes de M. A, ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 de ce code, ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel, nonobstant les règles de compétence qui auraient été applicables aux questions principales du litige si celles-ci avaient donné lieu à l'exercice d'une voie de recours. 4. M. A fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses requêtes relèvent dès lors, en principe, de la compétence de la cour administrative d'appel de Toulouse. 5. Toutefois, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 6. Les requêtes de M. A, qui n'entrent dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'ont pas été présentées par ministère d'avocat. Le requérant a été invité, par lettre recommandée du 1er juillet 2022, qui a été retournée au greffe de la cour revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", à régulariser ses requêtes dans un délai d'un mois sous peine d'irrecevabilité. M. A n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, ni déposé une demande d'aide juridictionnelle. 7. Il y a lieu, en conséquence, non de renvoyer ces requêtes, manifestement irrecevables, à la cour administrative d'appel de Toulouse mais de les rejeter par application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 22MA01591 et 22MA01595 de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 3 octobre 202Nos 22MA01591, 22MA01595 jpl
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA01591_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel