CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02522_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 avril 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Hérault a, après avis de la commission de recours amiable du 6 mars 2020, rejeté son recours administratif du 18 octobre 2019 et confirmé la mise à sa charge d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 8 641 euros au titre de la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2019 ainsi que deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'années 2016 et 2017 d'un montant respectif de 152,45 euros et tendant d'autre part à l'annulation de la décision du 10 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif du 18 octobre 2019 et a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 681,95 euros au titre de la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2018. Par un jugement n° 2002654, 2002656 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 10 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à la charge de M. A d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 681, 65 euros au titre de la période de septembre 2016 à septembre 2018, a annulé la décision du 23 avril 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault confirmant la mise à la charge du requérant d'un indu d'allocation de logement social d'un montant de 8 641 euros au titre de la période de septembre 2016 à septembre 2019 rejeté sa demande, a annulé la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault mettant à la charge de M. A deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'années 2016 et 2017 d'un montant respectif de 152,45 euros, a annulé la décision tacite rejetant le recours gracieux formé contre ces indus et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 mars 2022. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () " 2. L'article R. 811-1 du même code prévoit que " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif () peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1." 3. La requête de M. B A dirigée contre un jugement relatif à une demande d'annulation de décisions de mise à charge d'indus d'allocation de logement social et de revenu de solidarité active entre dans le champ des dispositions précitées du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et relève du seul pourvoi en cassation. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 précitées de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête n° 22NT02522 de M. B A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Nantes, le 11 août 2022. Pour le Conseiller d'Etat, Président de la cour administrative d'appel, absent, Le président de la 6ème chambre Olivier GASPON
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORCA_22NT02522_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel