TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002658_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise au tribunal par une ordonnance n° 2003068 du 17 mars 2020, M. et Mme A demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2013, 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes ; 2°) de surseoir au paiement de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - les revenus perçus de la compagnie Air Algérie ne sont pas imposables en France ; - l'administration aurait dû admettre un pourcentage de charges de 64 % au titre du réalisme économique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 17 octobre 1999, conclue entre la France et l'Algérie en vue d'éliminer les doubles impositions ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce une activité d'avocat et une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue duquel son foyer fiscal a été rendu destinataire d'une proposition de rectification du 7 décembre 2016. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années en cause ont été mises en recouvrement les 31 mars et 30 avril 2018. Une réclamation d'assiette a été présentée le 20 décembre 2019 et rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine du 21 janvier 2020. Par la requête précitée, M. et Mme A demandent la décharge des impositions ainsi mises à leur charge. Sur les rémunérations versées par la société Air Algérie : 2. Il résulte de l'instruction que M. A a, au cours des trois années en litige, perçu des sommes de la part de la société Air Algérie d'un montant annuel de 36 000 euros qu'il a déclarées en tant que " revenus imposables de source étrangère ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ". L'administration a rehaussé le montant des revenus imposables en France de ces sommes en faisant état de ce qu'elles correspondaient à des honoraires d'avocat. M. et Mme A soutiennent à l'instance que ces revenus sont imposables en Algérie en vertu de la convention fiscale franco-algérienne. 3. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision fondant l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus () ". 5. En se bornant à faire valoir que le siège social de la société Air Algérie se situe en Algérie, et non en France, et à produire une attestation fiscale et un Kbis au nom de celle-ci mentionnant qu'il s'agit d'une société de droit étranger, ainsi qu'une attestation de cette même société précisant qu'elle est liée depuis le 1er avril 2006 par une convention d'assistance pour toutes assistances juridiques dans le cadre des affaires qu'elle lui confie avec Me A qui perçoit mensuellement une rémunération forfaitaire de 3 000 euros, les requérants ne contredisent pas sérieusement que de tels revenus sont imposables en France, en vertu des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts. En ce qui concerne l'application de la convention du 17 octobre 1999 : 6. Aux termes de l'article 19 de la convention du 17 octobre 1999, conclue entre la France et l'Algérie en vue d'éliminer les doubles impositions, entrée en vigueur le 1er décembre 2002 : " 1. a) Les rémunérations et pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations et pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique qui les reçoit est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat () ". 7. Si les requérant soutiennent que ces stipulations, dont la teneur est reprise dans un courrier du ministère des Affaires étrangères qu'ils produisent, ont pour effet de rendre imposables les rémunérations précitées versées par la société Air Algérie seulement en Algérie, il est constant que cette société privée n'est pas une structure de l'Etat algérien, ni une collectivité locale, ni une personne morale de droit public au sens des stipulations citées au point précédent. M. et Mme A ne peuvent donc se prévaloir des stipulations de cette convention pour faire échec à l'imposition en France des revenus perçus de cette société. Sur les charges déductibles des revenus : 8. Aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession () ". Quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il entend déduire de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession. 9. M. et Mme A demandent, pour l'exercice de l'activité d'avocat de M. A, la prise en compte d'un pourcentage de charges de 64 % au titre du réalisme économique. Toutefois, pour être déductibles des revenus, les charges correspondant aux dépenses nécessitées par l'exercice de la profession visée à l'article 93 du code général des impôts, doivent être justifiées. En l'espèce, le vérificateur a pris en compte l'ensemble des charges justifiées par le contribuable. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ces charges devraient être déterminées d'une manière forfaitaire. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Pour les mêmes motifs, leurs conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, P. B La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2002658_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel