CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00855_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS établissements horticoles Georges Truffaut a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 152 171 euros correspondant à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) et à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité (TDCFE) qu'elle aurait indûment supportées au titre des années 2015 à 2018. Par une ordonnance n° 2002658 du 9 février 2021, le président de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, la SAS établissements horticoles Georges Truffaut, représentée par Me Espasa-Mattei, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 2021 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en ne recherchant pas la nature de l'action en responsabilité dont il était saisi et en jugeant que cette action relevait de la seule compétence du juge judiciaire au motif que la TCCFE et la TDCFE avaient le caractère d'une contribution indirecte ; dès lors qu'elle recherchait la responsabilité de l'Etat à raison de sa carence dans la transposition, en droit français, des principes posés par la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008, la juridiction administrative était compétente pour juger du bien-fondé de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux nos 454784, 454786, 454787 du 21 juillet 2022. Vu : - la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. La SAS établissements horticoles Georges Truffaut a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 152 171 euros correspondant à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) et à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité (TDCFE) qu'elle aurait indûment supportées au titre des années 2015 à 2018. Par la présente requête, elle relève appel de l'ordonnance du 9 février 2021, par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". 3. La requête de la société requérante, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux nos 454784, 454786, 454787 du 21 juillet 2022. Il y a lieu, dès lors, d'y apporter la même solution, en application des dispositions citées au point précédent du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière. ". Aux termes de l'article L. 2333-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 3333-2. ". En vertu de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article L. 3333-3. ". En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 2333-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière. / II.- Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d'un utilisateur final. () ". Aux termes de l'article L. 3333-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe mentionnée à l'article L. 3333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure. ". Aux termes du I de l'article L. 3333-3-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le droit de reprise des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles. / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. () ". 6. Il résulte des dispositions citées au point 5. ci-dessus que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement de la TCCFE et de la TDCFE, ces taxes revêtant le caractère de contributions indirectes. Toutefois, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions indemnitaires introduites par les personnes qui supportent financièrement ces taxes, lorsqu'elles entendent rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat ou de toute autre personne publique du fait de son activité normative, qu'elle soit législative ou réglementaire. 7. Il ressort des pièces du dossier produit devant le tribunal administratif de Versailles par la société requérante, qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat, elle soutenait notamment que la TCCFE et la TDCFE mises à sa charge méconnaissaient les principes posés par la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et que cette illégalité était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard. Par suite, alors qu'était en cause la responsabilité de l'Etat du fait de son activité législative, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis en résultant comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et à en demander l'annulation. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la SAS établissements horticoles Georges Truffaut. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS établissements horticoles Georges Truffaut au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 2002658 du 9 février 2021 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS établissements horticoles Georges Truffaut, au secrétaire général du gouvernement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Versailles, le 11 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7811 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00855_20221011
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE00855_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel