TA832ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA83 · 2ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2002687_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020 et des mémoires enregistrés le 10 décembre 2020, le 11 octobre 2021 et le 22 mars 2022, Mme D B, représentée par la SELARL d'avocats Garry et Associés, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 portant non opposition de la commune d'Hyères à la déclaration de travaux déposée par Mme A C, ensemble la décision implicite par laquelle le maire d'Hyères a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé le 18 août 2020 à l'encontre de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le recours gracieux a été déposé au cours de la période protégée liée à l'état de crise sanitaire ; - elle a intérêt pour agir dès lors que le projet qui fait l'objet de la déclaration de travaux la prive d'un accès à une partie de sa propriété, à savoir une bande de terrain de 2 m de large comprise entre les deux parcelles mais qui comporte en tréfonds des canalisations d'eau et une vanne d'alimentation, reliée à son compteur ; - la pétitionnaire n'est pas propriétaire du terrain sur lequel porte le projet et le maire devait donc s'y opposer en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - le dossier ne comporte aucun document permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et au paysage ni son impact visuel, en méconnaissance de l'article R. 423-10 du code de l'urbanisme ; - la décision a été obtenue par fraude. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 décembre 2020 et 8 juin 2021, Mme A C, représentée par la SELARL Mauduit-Lopasso-Goirand et Associés, par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et non fondée et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, la commune d'Hyères agissant par son maire en exercice et représentée par la SCP d'avocats CGCB et Associés, par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2022 à 12 heures. Un mémoire a été présenté postérieurement à la clôture de l'instruction, le 15 septembre 2023, par Mme D B, représentée par la SELARL d'avocats Garry et Associés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonmati ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Me D'Acqui, pour la requérante, de Me Cassorla pour la commune d'Hyères et de Me Disperati pour Mme C, bénéficiaire. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le maire d'Hyères a déclaré ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme C en vue de l'implantation d'une clôture et d'un portillon au droit de la parcelle cadastrée section CD n°11 dont elle est propriétaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.423-1 pour déposer une déclaration préalable. ", au nombre desquelles figure la qualité de propriétaire. Par ailleurs, aux termes de l'article A. 424-8 du même code : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ". 3. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable d'une part, qu'elle porte sur l'édification d'une clôture grillagée sur mur bahut et d'un portillon d'une hauteur globale de 1,80 m environ, sur la parcelle cadastrée section CD n°11, dont il n'est pas contesté que Mme C en soit la propriétaire, d'autre part, que les éléments cadastraux qui y sont joints ne permettent aucunement de remettre en cause les éléments de cette déclaration, notamment l'attestation de Mme C établie en application de l'article R. 431-35 précité, de sorte que la commune n'était pas en droit de réclamer d'autres justificatifs à la pétitionnaire. Si la requérante estime que la construction envisagée empièterait, en réalité, sur une parcelle cadastrée section CD n°12 dont elle-même est la propriétaire ou lui en interdirait l'accès, ces circonstances qui sont relatives aux droits des tiers ou affectent la réalisation des travaux, sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de faire valoir les droits dont elle estime avoir été lésés devant les juridictions civiles seules compétentes pour se prononcer sur ce litige. En toute hypothèse, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la décision attaquée ait été acquise par fraude de la part de la pétitionnaire. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. // Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. () " et selon l'article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". Toutefois, même en l'absence de l'un de ces documents, le dossier est réputé complet dès lors que, au vu des éléments produits, l'administration est en mesure d'instruire la demande et de prendre une décision en toute connaissance de cause. 5. En l'espèce, il ressort du dossier de déclaration préalable que la clôture avec portillon, dont la construction est envisagée, est décrite avec une précision suffisante et que cette description est assortie de documents graphiques et photographiques permettant au service instructeur d'apprécier en toute connaissance de cause la teneur du projet, ainsi que son insertion et son impact visuel dans son environnement au sens des dispositions précitées, pour autant, du reste, que, compte tenu de la nature et de l'ampleur du projet, la production du document graphique prévu par l'article R. 431-10 c) du code de l'urbanisme ait été nécessairement requise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de déclaration de travaux n'est pas fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les frais relatifs au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, chaque partie conservant la charge de ses propres frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme C et de la commune d'Hyères tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, à Mme A C et à la commune d'Hyères. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme E honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, signé D. Bonmati Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002687_20230929
Données disponibles
- Texte intégral