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TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2002701_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Ribeiro de Carvalho, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré insalubre à titre irrémédiable le logement sis 11 rue Rouget de Lisle à Nice, sur une parcelle cadastrée section LS n°229, lot n°11 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été destinataire du rapport prévu au premier alinéa de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - le signataire du rapport prévu au premier alinéa de l'article L. 1331-26 précité ne démontre pas bénéficier d'une délégation de signature ; - le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ne s'est pas prononcé en connaissance de cause ; - l'avis du CODERST est entaché d'un défaut de motivation ; - en l'absence de production de l'avis du CODERST, il n'est pas possible de s'assurer du respect des règles relatives au quorum et à la composition de la commission ; - il n'a pas été avisé trente jours à l'avance de la tenue de la réunion du CODERST ; - ni l'insalubrité ni le caractère irrémédiable de son logement ne sont démontrés par le préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, président ; - et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un local situé au sous-sol d'un immeuble situé au 11, rue Rouget de Lisle, à Nice, sur une parcelle cadastrée section LS n°229. Par un arrêté du 12 mai 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré insalubre à titre irrémédiable ce bien immobilier sur le fondement de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique alors applicable. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, alors en vigueur : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. / Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés. / Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département doit être saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 1416-2 du code de la santé publique : " Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions. Il comprend : 1° Six représentants des services de l'Etat ; 1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; 2° Cinq représentants des collectivités territoriales ; 3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ; 4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin. Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires. A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet de police. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. " 4. En l'espèce, M. B soutient notamment que la composition du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, lors de sa séance du 11 mars 2020, était irrégulière. Le préfet des Alpes-Maritimes ne verse aux débats aucune pièce de nature à permettre au juge de vérifier la composition de cette instance lors de son délibéré ou le nom et la qualité des membres ayant pris part au vote. Dans ces conditions, la régularité de la composition du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ne peut être regardée comme établie. Cette irrégularité doit être regardée comme ayant été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué doit être annulé en raison de l'irrégularité de la procédure préalable à son édiction. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2020 attaqué. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à l'Etat la somme que le préfet des Alpes-Maritimes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré insalubre à titre irrémédiable le bien immobilier de M. B est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet des Alpes-Maritimes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BONHOMMELe greffier, signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2002701
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002701_20231207