TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 8ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002729_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 mars 2020 et 12 avril 2022, M. C A, représenté par Me Victor, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil lui a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter de février 2020, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Victor, avocate de M. A, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018, sur lequel la décision litigieuse est fondée, s'avère incompatible avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'absence de prise en compte de ses observations ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation particulière, et notamment de sa vulnérabilité.
Par deux mémoires, enregistrés respectivement les 8 et 27 avril 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Cour administrative d'appel de Paris n° 19PA02608 du 25 février 2020.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2020.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2004189 du 15 juin 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen, né le 17 décembre 1996 à Conakry (Guinée), déclare être entré irrégulièrement en France le 14 janvier 2019. Il a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique, le 4 février 2019, avant d'être placé en procédure dite " Dublin " et d'accepter, le même jour, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). A la suite d'un arrêté de transfert pris par le préfet de police de Paris le 23 avril 2019, il a été effectivement transféré vers l'Espagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, le 19 septembre 2019. L'intéressé est ensuite revenu en France et s'est présenté de nouveau en préfecture où il a été placé, une seconde fois, en procédure dite " Dublin " le 26 décembre 2019. Par courrier du même jour, l'OFII l'a informé de son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil. Le motif de cette suspension envisagée était consécutif à son retour après transfert et donc à l'inobservation de ses obligations à l'égard des autorités, dès lors qu'il était supposé rester en Espagne. M. A a présenté des observations par courriel du 23 janvier 2020, soit tardivement. Par décision du 18 février 2020, dûment notifiée, l'OFII a suspendu ce bénéfice. Toutefois, dans un arrêt n° 19PA02608 du 25 février 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision de transfert vers l'Espagne du 23 avril 2019. Par ailleurs, par décision du 6 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a accordé la protection subsidiaire à M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle l'OFII lui a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 25 février 2020 précédemment cité, implique, par son effet rétroactif et son autorité absolue de chose jugée, la disparition de tout fondement légal à la décision litigieuse. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 février 2020 par laquelle l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir M. A dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 18 février 2020. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à cette opération dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Victor, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 800 euros que demande Me Victor.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, en date du 18 février 2020, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 18 février 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Victor une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Victor.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
D. B
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002729_20221025