TA834ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA83 · 4ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002735_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2020, Mme E A D,
doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale du 18 juin 2020, confirmée par la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le commissaire général de 2ème classe, chef du groupement de soutien de la base de défense de Toulon, l'a informée que son recrutement sur le poste d'agent " achats " avec une prise de fonction au 1er octobre 2020, avait été rendu caduc par une décision de la direction centrale du ministère des armées ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de la recruter sur ce poste lequel est toujours à pourvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi à raison du refus du ministre des armées de la recruter sur un poste d'agent contractuel au sein du service " achats finances ".
Elle soutient que :
- cette décision doit être retirée dès lors que les procédures internes ne doivent pas lui porter préjudice et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche au sens du code civil ;
- l'administration a commis une faute en refusant de la recruter sur le poste d'agent " achats " alors qu'elle bénéficiait d'une promesse d'embauche ;
- elle a subi un préjudice financier qui peut être évalué à la somme de 20 000 euros.
Par un courrier en date du 6 janvier 2022, la ministre des armées a été mise en demeure de produire un mémoire en défense en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à cet égard, les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que la requérante ne justifie pas de la date du dépôt de sa demande indemnitaire préalable en méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ;
- les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
- la requête est irrecevable en l'absence d'un inventaire détaillé des pièces jointes au dossier en méconnaissance des articles R. 412-2 et R. 414-3 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel en date du 11 juin 2020 du commissaire de 1ère classe du service " achats finances " du groupement de soutien de la base de défense de Toulon, Mme A D a été informée que sa candidature avait été retenue pour le poste d'agent contractuel " achats " avec une prise de fonction au 1er octobre 2020. Toutefois, par un appel téléphonique du 18 juin 2020, confirmé par une lettre du 2 juillet 2020, le commissaire général de 2ème classe, chef du groupement de soutien de la base de défense de Toulon, a informé l'intéressée que son recrutement avait été rendu caduc par une décision de sa direction centrale, la procédure de recrutement devant ainsi être interrompue. Par la présente requête, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision verbale du 18 juin 2020, confirmée par la décision du 2 juillet 2020 précitée, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à raison du préjudice subi à la suite du refus du ministre des armées de la recruter sur un poste de contractuel au service " achats finances ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Si la requérante peut être regardée comme soutenant que la décision qu'elle conteste, est irrégulière dès lors que les procédures internes de recrutement des services du ministère des armées ne doivent pas lui porter préjudice et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche au sens du code civil, ces moyens sont, dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir, sans incidence sur la décision attaquée et doivent par suite être écartés comme inopérants.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que l'Etat recrute Mme A D sur le poste en litige, doivent également être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'administration :
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un entretien d'embauche qui s'est déroulé le 9 juin 2020, Mme A D a été informée, par un courriel du 11 juin 2020 du commissaire de 1ère classe du service " achats finances " du groupement de soutien de la base de défense de Toulon, que sa candidature avait été sélectionnée pour le poste d'agent " achats ". Il était précisé que son recrutement allait s'opérer sur un poste de contractuel d'un an renouvelable pour une prise de fonction au 1er octobre 2020. Il était demandé à l'intéressée de confirmer son intérêt pour rejoindre le service, Mme A D étant par ailleurs informée que dans l'affirmative, elle serait contactée au mois d'août par le service " administration du personnel " afin de fournir les documents administratifs nécessaires à son dossier. Le courriel du 11 juin 2020 doit, eu égard à ces termes, être regardé comme constitutif d'une décision de recrutement à compter du 1er octobre 2020, laquelle a été acceptée par Mme A D le jour même. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 1, par un appel téléphonique du 18 juin 2020 confirmé par une lettre du 2 juillet 2020, l'intéressée a été informée de la décision de l'administration de ne finalement pas donner suite à la procédure de recrutement en cours. Dans ces conditions, le non-respect de la promesse d'embauche tenue à l'égard de Mme A D constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Mme A D se prévaut d'un préjudice financier évalué à 20 000 euros prenant en considération une année de revenus mensuels en contrat à durée indéterminée, une indemnité de précarité d'emploi et une indemnité compensatrice de congés payés, correspondant ainsi selon elle aux revenus qu'elle aurait dû percevoir si elle avait finalement été recrutée. A cette fin, la requérante produit une annonce du poste " agent achats publics " du 7 juillet 2020 indiquant un salaire mensuel de 1 939,20 euros sur douze mois. Par une mesure d'instruction qui a été adressée par le greffe du tribunal à Mme A D le 1er décembre 2022, l'intéressée a été invitée à produire, dans un délai de dix jours, un état des revenus perçus durant la période prévue pour son recrutement, soit du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Toutefois, la requérante n'a pas répondu à cette demande, et ne justifie pas ainsi d'une perte financière subie par la faute de l'administration durant la période litigieuse. Par suite, la demande indemnitaire présentée par la requérante au titre de son préjudice financier ne peut être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède aux points 4 et 5 que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A D doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, où siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
L. B
La présidente,
signé
M. C
La greffière
signé
F. OUJABER
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002735_20230131
Données disponibles
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