CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22MA01958_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête, enregistrée sous le n° 2002735, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a placée en disponibilité pour raison de santé du 21 novembre 2019 au 20 février 2020, d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de la placer en congé de longue maladie, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour la placer dans cette position, de reconstituer sa carrière sur la période du 21 novembre 2019 au 20 février 2020, et de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 4 480,80 euros au titre de son préjudice financier. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2005321, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 mai 2020 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a placée en disponibilité pour raison de santé du 21 février 2020 au 19 mai 2020, d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de la placer en congé de longue maladie, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour la placer dans cette situation de congé longue maladie, de reconstituer sa carrière sur la période du 21 novembre 2019 au 19 mai 2020, et de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 3 472,89 euros au titre de son préjudice financier. Par un jugement n° 2002735 et n° 2005321 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mme B. Procédure devant la Cour : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22MA01958 les 12 juillet 2022 et 20 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Bouyac, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté 2019/9534 du 17 janvier 2020 l'ayant placée en disponibilité pour raisons de santé du 21 novembre 2019 au 20 février 2020 inclus ; 3°) d'annuler l'arrêté 2020/1469 du 19 mai 2020 notifié par courriel du 19 juin 2020 ayant prolongé de trois mois sa mise en disponibilité pour raisons de santé, soit du 21 février 2020 au 19 mai 2020 inclus ; 4°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à son président de prendre un arrêté la plaçant rétroactivement en congé longue maladie, et de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour la placer dans cette situation de congé longue maladie, lui verser le complément de traitement et reconstituer sa carrière sur la période du 21 novembre 2019 au 20 février 2020 et du 21 février 2020 au 19 mai 2020 puis sur les périodes postérieures, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 7 953,69 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre du préjudice financier subi ; 6°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués, qui refusent l'octroi d'un congé longue maladie, sont entachés d'un défaut de motivation ; l'arrêté n° 2019/9534 du 17 janvier 2020 est une décision explicite de refus d'un congé longue maladie ; l'arrêté n° 2020/1469 du 19 mai 2020 lui a implicitement refusé l'octroi d'un congé longue maladie et devait également être motivé ; - elle a été privée de son droit à exercer un recours devant le conseil médical supérieur dès lors qu'elle n'a eu connaissance de l'avis du comité médical départemental du 13 février 2020 que le 28 février 2020, date à laquelle l'arrêté n° 2020/1469 avait déjà été pris ; en outre, elle n'a eu connaissance de cet arrêté que tardivement le 19 juin 2020, c'est-à-dire à une date postérieure d'un mois à la fin de la période de disponibilité en question ; - l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 a été méconnu ; l'arrêté n° 2019/9534 du 17 janvier 2020 pris par délégation pour le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a eu connaissance de l'avis du comité médical émis lors de la séance du 13 février 2020 que lors de la notification de l'arrêté du 19 mai 2020, par un courrier électronique du 19 juin 2020 ; elle a donc été privée de son droit à exercer un tel recours en amont de la décision de l'administration ; elle a eu connaissance de la décision litigieuse le 25 janvier 2020 et la disponibilité accordée allait jusqu'au 20 février 2020 ; elle aurait donc dû, si elle l'avait souhaité, demander le renouvellement de cette disponibilité avant le 20 janvier 2020 alors même que l'arrêté ne lui avait pas encore été notifié ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions fixées par l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'article 18 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, relatif au congé longue maladie ; elle produit de nombreux certificats médicaux attestant de son état médical dépressif, l'empêchant de reprendre ses fonctions ; contrairement à ce que fait valoir la région, elle a bien formé une demande de congé longue maladie par courrier du 23 septembre 2019 ; - l'article 19 du décret du 30 juillet 1987 et l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ont été méconnus dès lors que la dépression est reconnue comme une maladie mentale ; en conséquence, l'administration a mal apprécié sa situation personnelle sur le plan médical et a commis une erreur de fait ; - remplissant toutes les conditions pour bénéficier du congé longue maladie, elle aurait dû être placée en congé longue maladie à compter du 21 novembre 2019 et non en disponibilité pour raison de santé ; - le refus de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue maladie est susceptible d'engager la responsabilité de la région ; - il y a lieu de condamner la région à l'indemniser de son préjudice, en lien direct avec la faute commise, de perte de revenus à hauteur d'un montant de 7 953,69 euros à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2020 sont irrecevables dès lors que cet arrêté ne constitue pas un refus d'octroi d'un congé longue maladie ; le jugement du tribunal administratif de Marseille devra être confirmé sur ce point ; - les conclusions aux fins d'injonction de l'appelante sont également irrecevables ; - les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Un courrier du 21 mars 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 21 août 2023, présenté pour Mme B par Me Bouyac, n'a pas été communiqué. II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22MA01969 les 12 juillet 2022 et 20 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Bouyac, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 22MA01958. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 22MA01958. Un courrier du 21 mars 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 21 août 2023, présenté pour Mme B par Me Bouyac, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 14 mai 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique ; - et les observations de Me Alibay, substituant Me Kaczmarczyk, représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative territoriale principale de 1ère classe qui exerce les fonctions d'hôtesse d'accueil et de sécurité à l'Hôtel de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à Marseille, a été placée en arrêt maladie à compter du 20 novembre 2018. Ce congé ayant été plusieurs fois renouvelé jusqu'au mois de novembre 2019, l'intéressée a sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie par courrier du 23 septembre 2019. Après avis du comité médical départemental, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a placé Mme B, par un arrêté n° 2019/9534 du 17 janvier 2020, en position de disponibilité pour raison de santé du 21 novembre 2019 au 21 février 2020. Par un second arrêté n° 2020/1469 du 19 mai 2020, l'administration a prolongé la période de disponibilité jusqu'au 19 mai 2020. Par les requêtes susvisées, Mme B relève appel du jugement n° 2002735 et n° 2005321 du 23 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés des 17 janvier 2020 et 19 mai 2020, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions indemnitaires. 2. Les recours susvisés nos 22MA01958 et 22MA01969 concernent la situation d'un même agent public, présentent à juger des questions identiques, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite d'y statuer par un même arrêt. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2019/9534 du 17 janvier 2020 : 3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, et notamment de son point 3, que le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en rejetant, du fait de leur irrecevabilité, les conclusions en annulation de Mme B dirigées contre l'arrêté n° 2019/9534 du 17 janvier 2020, qu'il a requalifié comme étant dirigées contre une décision de refus de congé longue maladie. Si, en cause d'appel, l'appelante renouvèle, par les mêmes moyens qu'en première instance, sa demande d'annulation de cet arrêté, elle se borne à réitérer ses écritures de première instance sans contester l'irrecevabilité retenue par les premiers juges pour rejeter sa demande. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2020. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2020/1469 du 19 mai 2020 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus d'octroi d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et qui doivent être motivées. 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige du 19 mai 2020, qui place Mme B en position de disponibilité pour raison de santé du 20 février au 19 mai 2020 et doit être regardé, ce faisant, comme rejetant sa demande tendant au bénéfice d'un congé longue maladie, que le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a motivé cette décision par référence, notamment, à l'avis défavorable du comité médical qui s'est réuni le 13 février 2020, selon lequel l'agent ne remplit pas les critères d'attribution d'un congé de longue maladie en application du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'arrêté du 14 mars 1986, l'avis du comité médical étant conforme aux conclusions du rapport rendu le 21 janvier 2020 par le médecin expert dont il n'est pas contesté que l'intéressée en a eu communication. Ce faisant, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé par référence à l'avis du comité médical départemental, notifié à Mme B dès le 28 février 2020 selon les affirmations de la région en défense, non utilement contestées sur ce point et au demeurant confirmées par les propres écritures de l'appelante, de sorte que celle-ci a été mise à même de critiquer utilement les motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / () / b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie () ". Et aux termes de l'article 25 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant () / Le dossier est ensuite soumis au comité médical. () / L'avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur () ". 7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que l'avis du comité médical départemental du 13 février 2020 a été porté à la connaissance de Mme B dès le 28 février 2020. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que l'intéressée n'a pas contesté cet avis devant le comité médical supérieur, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 19 mai 2020 serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 ni qu'elle aurait été privée de la faculté de saisir le comité médical supérieur. 8. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige lui a été notifié tardivement, les conditions de notification d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : () - maladies mentales ; (). ". 10. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ne ressort pas de l'arrêté qu'elle conteste, pas plus que de l'ensemble des pièces du dossier, que l'administration aurait dénié à sa pathologie le caractère d'une maladie mentale au sens et pour l'application des dispositions citées au point précédent de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour estimer, dans son avis du 13 février 2020, que Mme B ne remplissait pas les critères d'octroi d'un congé de longue maladie, le comité médical départemental s'est prononcé au vu du rapport d'expertise établi le 21 janvier 2020 au terme duquel, si l'arrêt de travail de l'intéressée est médicalement justifié à raison d'un état dépressif d'intensité moyenne, une telle pathologie ne présente pas de caractère de gravité de nature à justifier son placement en congé longue maladie. Une telle analyse vient confirmer les conclusions de l'expert qui s'était déjà prononcé, à la demande du comité médical départemental, sur la situation de Mme B le 3 octobre 2019, lequel, tout en ayant objectivé des troubles anxieux et phobiques associés à une humeur dépressive avec asthénie, anhédonie et anergie, avait néanmoins relevé l'absence d'élément en faveur de l'attribution d'un congé longue maladie. Par ailleurs, le comité médical supérieur, saisi de la situation de Mme B, a également formulé un avis défavorable à l'octroi d'un congé longue maladie au bénéfice de l'agent dans son avis du 27 octobre 2020. Si les différents certificats médicaux produits par Mme B confirment cette pathologie dépressive, qui trouve essentiellement son origine dans un accident du trajet survenu le 30 septembre 2014 à l'origine d'une phobie de la conduite, aucun de ces documents ne permet d'établir qu'au cours de la période couverte par l'arrêté en litige, la pathologie de l'appelante aurait présenté un caractère suffisamment grave et invalidant de nature à justifier l'octroi d'un congé de longue maladie. Dans ces conditions, en décidant de placer Mme B en disponibilité pour raison de santé du 20 février au 19 mai 2020, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation. Ses conclusions d'appel doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée. Sur les conclusions indemnitaires : 13. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé, notamment au point 11 du présent arrêt, qu'en rejetant la demande de congé longue maladie formulée par Mme B, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, premier conseiller ; - M. Martin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe, le 19 septembre 2023., 22MA01969
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8331 janvier 2023
DTA_2002735_20230131TA0611 mai 2023
DTA_2005321_20230511CAA1319 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA01958_20230919
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DCA_22MA01958_20230919
Données disponibles
- Texte intégral