TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA83 · 1ère chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002758_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, la SCEA Les Domaines de Provence, représentée par Me Munos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 78 du 6 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Ollières a retiré le permis n° PC 083 089 19 B 0004 délivré le 22 juin 2020 autorisant la construction d'une cave vinicole de 700 mètres carrés pour le domaine Saint Hilaire, sis route de Rians à Ollières (83470) sur la parcelle cadastrée section A n° 00046 ; 2°) de mettre à la charge la commune d'Ollières une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence en l'absence de délégation et de publication régulières ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est intervenu après le délai légal de retrait et méconnaît le principe de sécurité juridique ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le permis de construire ne méconnaissait aucune disposition d'urbanisme applicable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2022, la commune d'Ollières, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé et demande une substitution de motif sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le plan local d'urbanisme de la commune d'Ollières ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023 : - le rapport de Mme Le Gars ; - les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ; - et les observations de Me Piquet représentant la commune d'Ollières. Considérant ce qui suit : 1. La SCEA Les Domaines de Provence a, par un arrêté n° 60 du 22 juin 2020, obtenu un permis de construire n° PC 083 089 19 B 0004 en vue de l'agrandissement de la cave vinicole existante sur le domaine Saint Hilaire, sis route de Rians à Ollières sur la parcelle n° A00046. Par un arrêté n° 78 du 6 août 2020, le maire de la commune d'Ollières a procédé au retrait du permis de construire. La SCEA Les Domaines de Provence demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 août 2020 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ". 3. S'il ressort des pièces du dossier que M. A B bénéficiait, en tant qu'adjoint au maire délégué à l'urbanisme, d'une délégation de compétence afin d'instruire les demandes et de délivrer les autorisations d'urbanisme, il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier que cet arrêté n° 39 en date du 27 mai 2020 ait fait l'objet d'une publication conformément aux dispositions précitées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence. 4. En deuxième lieu, la décision portant retrait d'un arrêté de permis de construire, qui s'analyse comme une décision individuelle créatrice de droit, doit être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Le respect par l'autorité administrative compétente de cette procédure constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que le maire envisage de retirer. Ainsi, la décision de retrait prise par le maire est illégale si le titulaire de cette décision a été effectivement privé de cette garantie. 5. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que cet arrêté, portant retrait du permis de construire n° PC 083 089 19 B 0004 qui avait été accordé le 22 juin 2020, a fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable permettant de recueillir les observations de la SCEA Les Domaines de Provence, titulaire du permis de construire. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire garanti à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En dernier lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 8. En l'espèce, la commune d'Ollières demande qu'il soit procédé à une substitution de motif sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne permettait pas d'assurer la sécurité en cas de risque incendie. Cependant, à supposer même que ce motif soit fondé, il ne permet pas de remédier aux illégalités résultant de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance de la procédure contradictoire. Par conséquent, la demande de substitution de motifs doit être rejetée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Les Domaines de Provence est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Ollières a procédé au retrait du permis de construire n° PC 083 089 19 B 0004 qui avait été accordé le 22 juin 2020. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ollières la somme de 1 200 euros à verser à la SCEA Les Domaines de Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune d'Ollières au titre des frais liés au litige. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 6 août 2020 par lequel le maire d'Ollières a procédé au retrait de l'arrêté du 22 juin 2020 accordant le permis de construire n° PC 083 089 19 B 0004 est annulé. Article 2 : La commune d'Ollières versera à la SCEA Les Domaines de Provence la somme de 1 200 (mille deux cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune d'Ollières sur ce fondement sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Les Domaines de Provence et à la commune d'Ollières. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, Signé : H. LE GARS Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002758_20231121