TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA06 · 2ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002763_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juillet 2020, 28 octobre 2022 et 6 décembre 2022, Mme B A, représentée par la SELARL " Axe Avocats ", demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'enjoindre à la commune de Cannes, sous astreinte qu'il revient à la juridiction de déterminer, de produire le courrier de doléances en date du 28 octobre 2019 ainsi que tout autre courrier de doléances qui aurait été émis par des professionnels taxis cannois ; 2°) d'annuler l'avertissement prononcé à son encontre par la " commission des taxis " de Cannes le 29 janvier 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 11 mars 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que le courrier de doléances en date du 28 octobre 2019 ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'un défaut de base légale ; - porte une atteinte excessive à sa liberté d'expression ; - est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur dans la qualification juridique des faits. Par mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2022, 22 novembre 2022 et 8 décembre 2022, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. La commune de Cannes fait valoir : - à titre principal, que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, que la sanction peut être fondée sur les dispositions de l'article L. 3124-1 du code des transports et l'article 15 de l'arrêté municipal n°399-91 du 12 juin 1997 réglementant les taxis de la ville de Cannes. Par un courrier en date du 19 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la " commission des taxis " de Cannes pour prendre un avertissement à l'encontre de Mme A. La commune de Cannes a répondu, par courrier du 7 novembre 2023, au moyen soulevé d'office par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Mme C, pour la commune de Cannes. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 29 janvier 2020, notifiée par un courrier en date du 14 février 2020, la " commission des taxis " de Cannes a prononcé un avertissement à l'encontre de Mme B A. Par un courrier en date du 11 mars 2020, reçu le 12 mars 2020, Mme A a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Cependant, par une décision en date du 10 août 2020, le maire de Cannes a expressément rejeté le recours gracieux susmentionné. Mme A demande l'annulation de la décision d'avertissement prise à son encontre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cannes a rejeté le recours gracieux formé par la requérante contre la décision d'avertissement en date du 29 janvier 2020 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse en date du 10 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Cannes a rejeté ce recours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales : " Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports ". Aux termes des dispositions de l'article L. 3124-1 du code des transports : " Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que ni la décision du 30 janvier 2020 par laquelle la " commission des taxis " de Cannes a infligé un avertissement à Mme A, ni même le courrier de notification de cette décision, en date du 14 février 2020 et émanant de l'adjoint au maire délégué aux transports en commun, au stationnement, à la circulation, au développement des marchés et aux taxis, ne comporte la mention des textes applicables qui auraient fondé en droit cette décision. Toutefois, il ressort des différentes écritures, la commune de Cannes sollicitant d'ailleurs, à ce titre, une " substitution de base légale ", que la décision de sanction est fondée sur les dispositions de l'article L. 3124-1 du code des transports. Or, il ressort de ces dispositions que le pouvoir de sanction qui s'attache à l'autorisation de stationnement dont peut bénéficier le titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de taxi est accordé au maire. La " commission des taxis " ne détient aucun pouvoir de décision et a pour seule attribution d'émettre, à l'attention de l'autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire, le maire, un avis sur le principe du prononcé d'une sanction et, le cas échéant, sur le choix de la sanction. En l'espèce, il ressort tant de la décision en date du 29 janvier 2020 de la " commission des taxi " de Cannes que du courrier de notification de la sanction d'avertissement en date du 14 février 2020, que cette " commission des taxis " ne s'est pas bornée à donner un avis au maire mais a décidé de prononcer à l'encontre de Mme A un avertissement, alors même qu'elle n'avait pas compétence pour y procéder. Par suite, la décision attaquée en date du 29 janvier 2020 est entachée d'incompétence de son auteur. A supposer même que le courrier de notification de la décision de sanction en date du 14 février 2020 émanant de l'adjoint au maire délégué aux transports en commun, au stationnement, à la circulation, au développement des marchés et aux taxis puisse être regardée comme la décision infligeant à Mme A un avertissement en application des dispositions précitées, cette dernière est entachée, pour les mêmes motifs, d'incompétence négative, le maire de Cannes ayant renoncé à porter sa propre appréciation et n'ayant ainsi pas exercé sa compétence. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d'enjoindre à la commune de communiquer les " courriers de doléances " éventuellement adressés à la commune par les taxis cannois, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision d'avertissement prise à son encontre, ensemble la décision la décision du 10 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Cannes a rejeté son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme demandée par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision d'avertissement prise à l'encontre de Mme A par la commune de Cannes et la décision du 10 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Cannes a rejeté son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la commune de Cannes. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002763_20231130