TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002779_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 septembre 2020, M. D demande au tribunal de prononcer la décharge, en droit, intérêts de retard et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prestations sociales auxquelles M. et Mme D ont été assujettis au titre de l'année 2014, pour un montant total de 11 031 euros. Il soutient que : - la procédure d'imposition suivie par le service est irrégulière ; en effet, ni la proposition de rectification du 9 décembre 2016, ni la réponse aux observations du contribuable du 11 avril 2017 ne sont suffisamment motivées, en violation des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales (LPF) ; - les rectifications proposées ne sont pas fondées, dès lors que le régime d'imposition de la société civile La compagnie financière d'investissement (CFI) n'est pas l'impôt sur les sociétés ; les prestations rendues à ses filiales ne permettent pas de l'assujettir à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elles ne sont par nature assimilées à une activité commerciale ; - le fondement légal des rectifications proposées au titre des revenus distribués des années 2013 et 2014, à savoir l'article 109-1-2° du code général des impôts (CGI), est erroné ; en effet, les mises en paiement du boni de liquidation de la société civile CFI étant intervenues entre 2007 et 2010, l'administration ne peut taxer au titre des revenus distribués, sur le fondement de cet article, les sommes qui ont été inscrites au crédit de son compte courant d'associé au cours de ces mêmes années, a fortiori les soldes créditeurs de ce même compte au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ; - le liquidateur judiciaire a manqué à ses missions en procédant à un paiement du boni sans en déduire les impositions dues par le contribuable ; étant assimilé à un dépositaire public de fonds au sens de l'article L.265 du LPF, c'était à lui de procéder au paiement des impôts directs ; au cas particulier, le liquidateur judiciaire responsable de la distribution du boni, déduction faite du droit de partage dû au Trésor public, était la société Pardefi, et non lui-même ; par suite, sa responsabilité dans le paiement intervenu ne saurait être retenue ; - concernant l'application des pénalités pour manquement délibéré, l'administration n'a pas apporté la preuve de son absence de bonne foi, l'importance des rectifications proposées ne permettant pas à elle seule d'établir le manquement délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société La Compagnie financière d'investissement (CFI), créée le 1er août 2005 est une société civile de gestion de portefeuille. Elle a fait l'objet d'une vérification générale de comptabilité, pour les exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015 s'agissant de l'impôt sur les sociétés (IS) et pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). À l'issue des opérations de contrôle, le service vérificateur a adressé à la société une proposition de rectification portant notamment sur la réintégration aux résultats déclarés par la société d'apports non justifiés, enregistrés au crédit du compte courant d'associé de M. D, à hauteur de 25 782 euros pour l'exercice 2014. Tirant les conséquences de la vérification de comptabilité de la société La CFI, le service vérificateur a adressé à M. D, son gérant et coassocié, une proposition de rectification portant sur la taxation à l'impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux au titre de l'année 2014, des distributions précitées. Par une réclamation datée du 29 mai 2018, M. D a contesté les impositions supplémentaires susvisées en matière d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux. Une décision de rejet a été rendue par le service le 30 juillet 2020. Par sa requête enregistrée le 22 septembre 2020, M. D demande la décharge en droits et pénalités des impositions contestées. Sur la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L 57 du Livre des procédures fiscales (LPF) : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article R 57 du LPF : " La proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " 4. Il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 9 décembre 2016, que contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur a consigné, s'agissant de la taxation en tant que revenus distribués des sommes enregistrées sur le compte courant d'associé ouvert au nom de M. D dans les livres de la société La CFI, les constatations opérées, a décrit précisément les faits, les règles de droit applicables et les conséquences de leur non-respect. Le moyen tiré par M. D, qui se borne à soutenir sans plus de précision que " les redressements mis en recouvrement en l'espèce n'ont pas été suffisamment motivés ni en fait ni en droit " manque en fait et doit être écarté. 5. Dans sa réponse aux observations, le vérificateur a exposé les motifs de la qualification de revenus distribués des sommes en cause et de leur attribution à M. D, et répondu à ses observations concernant la teneur des rehaussements notifiés à la société La CFI en joignant de surcroît la copie de la proposition de rectification adressée à cette dernière. Une telle réponse est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce document manque en fait et doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la société La CFI 6. Aux termes du 1 de l'article 206 du CGI, sont passibles de l'impôt sur les sociétés : " () toutes () personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ". En vertu du 2 du même article, il en est, notamment, ainsi des sociétés civiles " () si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ". 7. " L'exercice d'une profession commerciale " visé à l'article 34 du CGI s'entend de l'accomplissement d'actes réputés " de commerce " par l'article L 110-1 du Code de commerce, dans des conditions caractéristiques de l'exercice d'une activité professionnelle, et, en particulier, de nature à permettre la réalisation d'un profit. 8. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a au demeurant déjà constaté le tribunal de céans dans son jugement, devenu définitif, N°2002228 du 20 mai 2022, que la société civile Compagnie financière d'investissement est une société civile de gestion de portefeuille, organisée sous la forme d'une holding dont l'activité consiste en la prise de participations dans toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles ou agricoles, la gestion de titres, de droits sociaux et de valeurs mobilières constituant son patrimoine. Elle assure également l'animation de la gestion de ses filiales au moyen de la fourniture à leur profit de toutes prestations de services, notamment administratives, informatiques et commerciales. Dans le cadre des opérations de contrôle, le vérificateur a relevé que cette activité d'animation est encadrée par la conclusion de conventions de prestations de services avec chaque filiale. La société La Compagnie Financière d'investissement, dès lors, doit être regardée comme exerçant une véritable activité commerciale et non une simple activité civile comme elle le soutient. C'est dès lors à bon droit que l'administration, en application des dispositions du 2 de l'article 206 du CGI a soumis les activités commerciales de la société dont M. D est associé à l'impôt sur les sociétés pour les années en litige. Par conséquent, le moyen tiré par M. D de ce que les prestations rendues par la société CFI à ses filiales ne permettraient pas de l'assujettir à l'impôt sur les sociétés doit être écarté. En ce qui concerne les revenus distribués 9. Aux termes de l'article 1 A. du CGI : " il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques [] Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168.Ce revenu global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : [] Revenus de capitaux mobiliers []. ". Il résulte des dispositions de l'article 156 du CGI que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. L'impôt porte donc sur les revenus dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année d'imposition, quel que soit l'usage qu'il en a fait et même s'il ne les a pas effectivement perçus. Enfin, aux termes de l'article 109-1-2° du CGI, " sont considérés comme revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, contrairement à ce que soutient M. D, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 10. Il résulte de l'instruction, notamment des précisions contenues dans la proposition de rectification adressée le 9 décembre 2016 à la société CFI, dont M. D est gérant et associé, que cette dernière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Suite à ce contrôle, une proposition de rectification a été adressée à la société portant notamment sur des rehaussements des résultats déclarés pour l'exercice clos en 2014, au titre des sommes enregistrées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Joseph D dans les livres de la société La CFI, et non justifiées. Ainsi, les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé, et non au solde de ce même compte comme le soutient le requérant, ont été constatées par le vérificateur pour un montant de25 782 euros, au titre de l'exercice clos en 2014. 9. Si M. D présente dans ses écritures un " tableau de dates de mise en paiement du boni de liquidation " établi par ses soins et des extraits des comptes rendus de fin de mission des liquidateurs des SNC Hovanev et Vanuxem, de tels documents, sur la base desquels il soutient que des mouvements financiers seraient intervenus entre les années 2007 et 2010, à l'occasion de l'attribution des bonis de liquidation et de la clôture de la liquidation, présentent des chiffres dont les montants et les dates ne correspondent pas aux crédits constatés par le vérificateur. Les pièces produites, dont les dates et les montants ne sont pas concordants, ne permettent pas davantage d'établir la réalité d'apports aux comptes courants d'associé de M. A D et par suite de justifier de l'origine des sommes inscrites au crédit. Elles ne sont pas de nature à remettre en cause la taxation des sommes inscrites en comptabilité. 10. Enfin, si M. D invoque la responsabilité du liquidateur, il résulte de l'instruction, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal de céans dans son jugement précité N° 2002228 du 20 mai 2022, que la société n'a produit ni bilan de liquidation des sociétés susmentionnées établissant l'existence d'un boni de liquidation régulièrement déclaré à l'administration fiscale, ni justification de la taxation de ce boni au nom de M. A D, et que la convention de partage dont la société La CFI se prévaut ne présentait aucune force probante, en l'absence de tout enregistrement. 11. Par suite, c'est à bon droit que les sommes inscrites aux crédits de ce compte courant d'associé, dont M. A D était seul titulaire, ont été distribuées à ce dernier, en application de l'article 109-1-2° du CGI et imposées, conformément aux dispositions de l'article 158-3 du CGI, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans abattement ni avoir fiscal, au titre de l'année 2014. Sur les pénalités : 12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 13. Il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 9 décembre 2016 que le service n'ayant pas appliqué les pénalités pour manquement délibéré aux rectifications proposées à M. D, le moyen tiré par le requérant de leur caractère injustifié est sans objet et doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, P. B Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2002779
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 juillet 2022
DTA_2002228_20220721TA302 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002779_20221202
TA8329 juin 2023
DTA_2002779_20230629Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2002779_20221202
Données disponibles
- Texte intégral