TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002796_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielle{"annulation": "La d\u00e9cision de refus est annul\u00e9e pour erreur de fait et de droit.", "injonction": "Le pr\u00e9fet est enjoint de proc\u00e9der \u00e0 l'\u00e9change du permis sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un d\u00e9lai de 8 jours."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, Mme A C B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'échange de son titre de conduite russe contre un titre de conduite français et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle est recevable à former son recours ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en retenant la mauvaise date à laquelle lui a été délivré son premier titre de séjour ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en soutenant à tort que le premier titre de séjour de la requérante lui a été délivré le 21 janvier 2019 ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en soutenant que le délais d'un an à compter de la date de validité de son premier titre de séjour n'a pas été respecté pour solliciter une demande d'échange de permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2020. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 : - le rapport de M. Bonhomme, président ; - et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son titre de conduite délivré par les autorités russes contre un permis français. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 17 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a plus lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la demande d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. - () B. Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour. ()". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité russe, est entrée en France pour déposer une demande d'asile. L'OFPRA lui a accordé le statut de réfugié par une décision du 14 novembre 2018. Le 29 janvier 2019, le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un récépissé dans l'attente de son titre de séjour. 6. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne disposent d'un délai d'un an pour obtenir l'échange de leur permis de conduire étranger contre un permis français et que ce délai court à compter de la date de début de validité du récépissé afférent à son droit au séjour remis à l'étranger. 7. En l'espèce, Mme B a, ainsi qu'il a été dit au point 3, été en possession d'un récépissé le 29 janvier 2019. Elle devait donc présenter sa demande avant le 29 janvier 2020. Dès lors, sa demande d'échange présentée le 9 juin 2020 était tardive et ne pouvait donner lieu qu'à une décision de refus. Le préfet se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'échange, les moyens présentés à l'appui de la demande d'annulation de la décision attaquée sont inopérants et doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à la prise en charge des frais de procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Almairac et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné signé T. BONHOMME La greffière, signé M-L. DAVERIO Le magistrat désigné signé T. BONHOMME La greffière, signé M-L. DAVERIOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2002796
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2002796_20221109
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2002796_20221109