TA83Tribunal Administratif de ToulonCitée 2×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2002796_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, et régularisée le 3 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 27 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " ; 2°) l'attribution de la carte Mobilité Inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ". Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juin 2023 et le 18 janvier 2024, le département du Var conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer dès lors qu'il a attribué une carte Mobilité Inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ". 2. Par une décision du 6 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Var a accordé la carte " mobilité " portant la mention " stationnement " pour la période courant du 6 juillet 2023 au 31 octobre 2027 à M. B. Par suite, les conclusions du requérant relatives à l'octroi de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Var. Fait à Toulon, le 30 janvier 2024. La présidente du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°2002796
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Chronologie de l'affaire
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TA069 novembre 2022
DTA_2002796_20221109TA9531 octobre 2023
DTA_2002796_20231031TA8330 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2002796_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2002796_20240130
Données disponibles
- Texte intégral