TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002796_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, la SAS NH Holding, représentée par Mes Couhault et Capel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction, des suppléments d'impôt qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration ne pouvait regarder les avances consenties par la SCI Le Clos du Troupeau comme des revenus distribués au sens du a. de l'article 111 du code général des impôtsdès lors que la présomption instituée par cet article ne s'applique qu'aux associés des sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux ;
- son compte-courant d'associé dans la SCI Le Clos du Troupeau comportant, à l'ouverture le 1er janvier 2014, un à-nouveau débiteur de 271 800 euros, les revenus distribués réellement taxables au titre de l'année 2014 doivent dès lors s'établir à 153 100 euros et non 335 072 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires au titre des exercices 2014 et 2015 correspondant aux bénéfices réalisés par la société Le Clos du Troupeau sont irrecevables, dès lors qu'aucun moyen n'est invoqué à leur appui ;
- les moyens invoqués à l'appui des autres conclusions ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain,
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité, le service a rehaussé le bénéfice industriel et commercial des années 2014 et 2015 de la SCI Le Clos du Troupeau, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes. Puis, aux termes d'une proposition de rectification du 28 mars 2017, l'administration a, en conséquence de ce rehaussement, rectifié les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SAS NH Holding, détentrice de 100 % des parts de la SCI Le Clos du Troupeau. Elle a également imposé entre ses mains, sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts, des revenus regardés comme distribués par la SCI Le Clos du Troupeau. La requérante a contesté ces impositions supplémentaires par réclamation du 13 mars 2019, rejetée le 7 janvier 2020. Par la requête susvisée, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Concernant les impositions à l'impôt sur les sociétés, résultant des bénéfices rehaussés de la société Le Clos du Troupeau :
2. Par la proposition de rectification du 28 mars 2017, l'administration a mis à la charge de la SAS NH Holding des impositions supplémentaires, au titre de l'impôt sur les sociétés, résultants des bénéfices de la société Le Clos du Troupeau, dont la requérante est l'unique associée, rehaussés de 89 828 euros au titre de l'année 2014 et de 333 939 euros au titre de l'année 2015. Si la requérante conteste, à titre conservatoire, les impositions résultant de ces rehaussements et en sollicite la décharge, elle ne fait valoir aucun moyen à l'appui de ses conclusions. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration, la SAS NH Holding n'est pas fondée à demander la décharge de ces impositions.
Concernant les impositions au titre des revenus distribués :
3. L'administration a constaté, à l'occasion de la vérification la comptabilité de la SCCV Le Clos du Troupeau, que le compte de son associé unique, la SAS NH Holding, présentait un solde débiteur de 424 900 euros au titre de l'année 2014. La SAS NH Holding ayant, après rehaussement, un bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de 89 828 euros au titre de l'année 2014, l'administration a considéré que la part du solde débiteur excédant le bénéfice de l'exercice, soit 335 072 euros, devait être considérée comme une avance accordée, qu'elle a imposée entre ses mains sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts.
4. D'une part, aux termes de l'article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ; / 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l'option prévue au 3 de l'article 206 (). ". Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes () ".
5. D'autre part, en vertu des articles 8, 218 bis et 238 bis K du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposables à raison des bénéfices, déterminés selon les règles prévues pour cet impôt, réalisés par les sociétés de personnes dont elles sont associées, dans la mesure des parts qu'elles détiennent.
6. Si, en application des dispositions citées au point 4, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d'associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l'article 8 du même code. Dans ce cas, les sommes en cause ont le caractère de revenus imposables selon le même régime que celui dont relève ces résultats.
7. Il s'ensuit que c'est au prix d'une erreur de droit que l'administration a taxé entre les mains de la SAS HN Holding le solde débiteur de son compte courant dans les écritures de la SCCV Le Clos du Troupeau sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts, qui, au demeurant, est relatif à l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques des revenus de capitaux mobiliers et n'est donc pas applicable aux sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés, dont l'imposition est régie par les dispositions des articles 205 et suivants du même code.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen, que la SAS NH Holding est fondée à demander la décharge de l'imposition mise à sa charge au titre des revenus distribués.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la SAS NH Holding d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS NH Holding est déchargée, en droit et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de son exercice clos en 2014 au titre des revenus distribués.
Article 2 : L'Etat versera à la SAS NH Holding une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS NH Holding et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2002796Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9531 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2002796_20231031