TA781ère chambre1ère chambreDésistement
TA78 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002796_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2003139 du 7 mai 2020, le président du tribunal administratif de Melun a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 17 avril 2020, présentée pour M. B A. Par cette requête, M. A, représenté par Me Elodie Jean, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du Préfet du Val-de-Marne du 17 février 2020 portant refus de délivrance d'une autorisation de travail ; 2) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision n'avait pas de délégation pour la signer ; - la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 26 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2022. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui dans son mémoire enregistré le 23 septembre 2022, conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l'autorisation de travail dont il a bénéficié le 9 juillet 2020 postérieurement à l'enregistrement de la requête, doit être regardé comme ayant entendu se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, signé E. C Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7810 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002796_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2002796_20221110