TA38Juge unique 4Juge unique 4Citée 6×
TA38 · Juge unique 4 — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003139_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2020, Mme B A demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2019 pour une maison située à Solaure-en-Diois ;
Elle soutient que la taxe doit être payée par ses parents qui disposent d'un droit d'usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, propriétaire d'une maison à Solaure-en-Diois (Drôme), demande la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2019, en soutenant que la taxe doit être payée par ses parents qui bénéficient d'un droit d'usage.
2. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l'autorisation. () ".
3. Il résulte de l'instruction que par acte du 9 avril 1998, M. et Mme C A ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé de leur maison de Solaure-en-Diois (Drôme) à Mme B A. L'acte stipule que les donateurs conservent l'usufruit du bien jusqu'au 12 février 2003 et qu'à compter de l'extinction de cet usufruit, ils conserveront pendant leur vie un droit d'usage et d'habitation de l'appartement qui sera aménagé dans le garage et une extension en cours de réalisation. Par acte unilatéral du 12 juin 2013 publié au service de publicité foncière le 21 juin 2013, M. et Mme C A ont renoncé purement et simplement et sans indemnité au droit d'usage et d'habitation dont ils étaient titulaires. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle est assujettie depuis 2015 à la taxe foncière pour cette maison. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité d'une partie de ses conclusions, la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
T. D
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2003139_20221230
Données disponibles
- Texte intégral