TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003139_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, la société Sonorisation et Lumières pour le Spectacle, représentée par Me Carpentier, demande au tribunal :
1°) d'annuler le contrat, conclu le 30 décembre 2019, par lequel la commune du Touquet-Paris-Plage a attribué à la société VS Scènes et Audiovisuel le lot n° 1 " Equipement audiovisuel, vidéo et éclairage scénique " du marché public portant sur la fourniture, l'installation et la mise en service de matériel dans le cadre de la rénovation du Palais des Congrès du Touquet-Paris-Plage ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours, formé dans le délai de deux mois suivant l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, est recevable ratione temporis ; en outre, en sa qualité de concurrent évincé, elle a intérêt à agir ;
- l'offre de la société attributaire était irrégulière, dès lors que celle-ci n'intégrait pas les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) prévues au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et comportait l'utilisation d'enceintes de type Adamson S7 et iS7 ne présentant pas les caractéristiques techniques exigées par ledit CCTP, ce qui lui a permis de proposer des prix inférieurs à ceux des entreprises concurrentes ; cette offre aurait donc dû être écartée par le pouvoir adjudicateur en application des dispositions des articles L. 2152-1 et L. 2152-2 du code de la commande publique ;
- l'attribution du marché à une offre irrégulière justifie son annulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Hanicotte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sonorisation et Lumières pour le Spectacle une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'offre de la société attributaire n'était pas irrégulière dès lors qu'elle comportait la présentation de cinq prestations supplémentaires éventuelles et que le système de sonorisation proposé présentait des caractéristiques et performances équivalentes, voire supérieures, aux prescriptions du CCTP ;
- à l'inverse, l'offre de la société requérante aurait pu être écartée comme étant irrégulière dès lors que la pression acoustique des matériels proposés était inférieure aux performances attendues ;
- à supposer même que la passation du marché en litige ait été irrégulière, son annulation aurait des effets excessifs dès lors que le contrat a été entièrement exécuté et que le matériel posé par la société attribution donne pleine et entière satisfaction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, la SAS VS Scènes et Audiovisuel, représentée par Me Sellier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sonorisation et Lumières pour le Spectacle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- son offre était complète et régulière au regard des prescriptions du CCTP ;
- en tout état de cause, la société requérante n'est pas recevable à exciper de sa prétendue irrégularité dès lors que l'offre de cette dernière était elle-même irrégulière, la pression acoustique atteinte par son système étant inférieure aux performances exigées par le CCTP ;
- le contrat ayant été entièrement exécuté, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de prononcer son annulation.
Par une lettre du 8 août 2022, le tribunal a demandé à la société requérante de produire, dans un délai de 15 jours, à peine d'irrecevabilité de la requête, le contrat administratif contesté, en application du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- les observations de Me Carpentier, représentant la société Sonorisation et Lumières pour le Spectacle, et celles de Me Ribet, représentant la commune du Touquet-Paris-Plage.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 12 novembre 2019 au bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP), la commune du Touquet-Paris-Plage a initié la passation, en procédure ouverte, d'un marché public relatif à la fourniture, l'installation et la mise en service de matériel dans le cadre de la rénovation de son Palais des Congrès, comportant trois lots, dont le lot n°1 " Equipement audiovisuel, vidéo et éclairage scénique ". Quatre sociétés ou groupements d'entreprises, dont la société Sonorisation et Lumières pour le Spectacle, se sont portées candidates à l'attribution de ce lot et ont présenté une offre. Par un courrier du 17 décembre 2019, le pouvoir adjudicateur a informé cette société du rejet de son offre, classée en 2ème position, et de l'attribution du marché à la SAS VS Scènes et Audiovisuel. La société Sonorisation et Lumières pour le Spectacle a saisi, le 26 décembre 2019, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lille d'une demande d'annulation de la procédure de passation du marché en cause, qui a été rejetée par une ordonnance n°1910909 du 22 janvier 2020. Le contrat a été conclu entre le 30 décembre 2019 entre la commune du Touquet-Paris-Plage et la SAS VS Scènes et audiovisuel, pour un prix de 635 957,96 euros hors taxes (HT). Par la présente requête, la société Sonorisation et Lumières pour le Spectacle demande au tribunal l'annulation de ce contrat.
Sur la validité du marché :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
3. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ". Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. " Des offres non conformes aux prescriptions techniques du dossier de consultation des entreprises, contenues notamment dans le cahier des clauses techniques particulières, sont, dès lors, irrégulières.
4. En premier lieu, la société requérante soutient que l'offre de l'attributaire était irrégulière dès lors qu'elle proposait, en ce qui concerne les clusters principaux suspendus au cadre de scène de la salle Ravel, des enceintes de modèle S7 ou iS7 de marque Adamson alors que les caractéristiques techniques de ces dernières ne satisfont pas aux exigences minimales prévues à l'article 2.2.6.2.3 du cahier des clauses techniques particulières du projet (CCTP).
5. Il résulte, à ce titre, de l'instruction que le marché prévoyait notamment l'installation d'équipements audiovisuels dans la salle Ravel du Palais des Congrès et que le système de diffusion sonore à installer devait être " composés d'enceintes électroacoustiques combinant les technologies " line source " et " point source " garantissant l'intelligibilité des voix et puissance des musiques jusqu'au dernier rang ". Quatre zones de la salle étaient identifiées, et la " couverture sonore totale devait, aux termes de l'article 2.2.6.2.1 du CCTP, être au minimum de 110 dB SPL (A), +/- 3 dB, sur une bande passante de 30 Hz à 20 kHz ".
6. S'il n'est pas contesté que les caractéristiques des enceintes proposées par l'attributaire ne correspondent pas à celles décrites à l'article 2.2.6.2.3 du CCTP, il ressort néanmoins du rapport de réglage établi le 26 février 2020 par la société Adamson suite à l'exécution des prestations confiées à l'attributaire, que le système mis en place par celui-ci est conforme aux exigences du marché en ce qui concerne la couverture sonore dans la salle Ravel. Dans ces circonstances, et dès lors que l'offre présentée par l'attributaire permettait de satisfaire aux exigences attendues en matière de diffusion audio, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette offre aurait dû être écartée comme étant irrégulière.
7. En second lieu, il ressort de l'extrait du procès-verbal de la réunion de la commission d'appel d'offres que la société VS Scènes et Audiovisuel a effectué des propositions de prix concernant les " prestations supplémentaires éventuelles " (PSE).
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à contester la validité du marché public en litige. Les conclusions de la requête tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sonorisation et Lumières pour le Spectacle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros à verser, chacune, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à la société VS Scènes et Audiovisuel au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sonorisation et Lumières pour le Spectacle est rejetée.
Article 2 : La société Sonorisation et Lumières pour le Spectacle versera à la commune du Touquet-Paris-Plage et à la société VS Scènes et Audiovisuel une somme de 1 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sonorisation et Lumières pour le Spectacle, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à la SAS VS Scènes et Audiovisuel.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. A
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2003139Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5930 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2003139_20220930
Données disponibles
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