TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002808_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prestations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, pour un montant total de 18 818 euros. Elle soutient que : - la procédure d'imposition suivie par le service est irrégulière ; en effet, ni la proposition de rectification du 9 décembre 2016, ni la réponse aux observations du contribuable du 11 avril 2017 ne sont suffisamment motivées, en violation des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales (LPF) ; - les rectifications proposées ne sont pas fondées, dès lors que le régime d'imposition de la société civile CFI n'est pas l'impôt sur les sociétés ; les prestations rendues à ses filiales ne permettent pas de l'assujettir à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elles ne sont par nature assimilées à une activité commerciale ; - concernant l'application des pénalités pour manquement délibéré, l'administration n'a pas apporté la preuve de son absence de bonne foi, l'importance des rectifications proposées ne permettant pas à elle seule d'établir le manquement délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société La Compagnie financière d'investissement (La CFI), créée le 1er août 2005 est une société civile de gestion de portefeuille. Elle a fait l'objet d'une vérification générale de comptabilité, pour les exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015 s'agissant de l'impôt sur les sociétés (IS) et pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). À l'issue des opérations de contrôle, le service vérificateur a adressé à la société une proposition de rectification portant notamment sur la réintégration aux résultats déclarés par la société d'apports non justifiés, enregistrés au crédit du compte courant d'associé 455VCY de Mme A B, à hauteur de 42 233 euros au titre de l'exercice 2014. Par une réclamation datée du 29 mai 2018, Mme B a contesté les impositions supplémentaires susvisées en matière d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux. Une décision de rejet a été rendue par le service le 24 août 2020. Par sa requête enregistrée le 24 septembre 2020, Mme A B demande la décharge en droits et pénalités des impositions contestées. Sur la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L 57 du Livre des procédures fiscales (LPF) : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article R 57 du LPF : " La proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". 3. Il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 9 décembre 2016, que contrairement à ce que soutient la requérante, le vérificateur a consigné, s'agissant de la taxation en tant que revenus distribués des sommes enregistrées sur le compte courant d'associé ouvert au nom de Mme B dans les livres de la société La CFI, les constatations opérées, a décrit précisément les faits, les règles de droit applicables et les conséquences de leur non-respect. Le moyen tiré par Mme B, qui se borne à soutenir sans plus de précision que " les redressements mis en recouvrement en l'espèce n'ont pas été suffisamment motivés ni en fait ni en droit " manque en fait et doit être écarté. 4. Dans sa réponse aux observations, le vérificateur a exposé les motifs de la qualification de revenus distribués des sommes en cause et de leur attribution à Mme B, et répondu à ses observations concernant la teneur des rehaussements notifiés à la société La CFI. Une telle réponse est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce document manque en fait et doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition En ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la société La CFI : 5. Aux termes du 1 de l'article 206 du CGI, sont passibles de l'impôt sur les sociétés " () toutes () personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ". En vertu du 2 du même article, il en est, notamment, ainsi des sociétés civiles " () si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ". 6. " L'exercice d'une profession commerciale " visé à l'article 34 du CGI s'entend de l'accomplissement d'actes réputés " de commerce " par l'article L 110-1 du Code de commerce, dans des conditions caractéristiques de l'exercice d'une activité professionnelle, et, en particulier, de nature à permettre la réalisation d'un profit. 7. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a constaté le tribunal de céans dans son jugement, devenu définitif, N°2002228 du 20 mai 2022, que la société civile compagnie Financière d'investissement est une société civile de gestion de portefeuille, organisée sous la forme d'une holding dont l'activité consiste en la prise de participations dans toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles ou agricoles, la gestion de titres, de droits sociaux et de valeurs mobilières constituant son patrimoine. Elle assure également l'animation de la gestion de ses filiales au moyen de la fourniture à leur profit de toutes prestations de services, notamment administratives, informatiques et commerciales. Dans le cadre des opérations de contrôle, le vérificateur a relevé que cette activité d'animation est encadrée par la conclusion de conventions de prestations de services avec chaque filiale. La SC Compagnie Financière d'investissement, dès lors, doit être regardée comme exerçant une véritable activité commerciale et non une simple activité civile comme elle le soutient. C'est dès lors à bon droit que l'administration, en application des dispositions du 2 de l'article 206 du CGI, a soumis les activités commerciales de la société, dont Mme B est associée, à l'impôt sur les sociétés pour les années en litige. Par conséquent, le moyen tiré par Mme B de ce que les prestations rendues par la société CFI à ses filiales ne permettraient pas de l'assujettir à l'impôt sur les sociétés doit être écarté. En ce qui concerne les revenus distribués 8. Aux termes de l'article 1 A. du CGI : " il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques [] Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168.Ce revenu global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : [] Revenus de capitaux mobiliers []. ". Il résulte des dispositions de l'article 156 du CGI que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. L'impôt porte donc sur les revenus dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année d'imposition, quel que soit l'usage qu'il en a fait et même s'il ne les a pas effectivement perçus. Enfin, aux termes de l'article 109-1-2° du CGI, " sont considérés comme revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, contrairement à ce que soutient Mme B, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 9. Il résulte de l'instruction, notamment des précisions contenues dans la proposition de rectification adressée le 9 décembre 2016 à la société La CFI, dont Mme B est associée, que cette dernière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Suite à ce contrôle, une proposition de rectification a été adressée à la société portant notamment sur des rehaussements des résultats déclarés pour l'exercice clos en 2014, au titre des sommes enregistrées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme A B dans les livres de la SC La CFI, et non justifiées. Ainsi, les sommes inscrites au crédit de ce compte courant d'associé, ont été constatées par le vérificateur pour un montant de 42 233 euros, au titre de l'exercice 2014. 10. Si Mme B présente dans ses écritures un " tableau de dates de mise en paiement du boni de liquidation " et des extraits des comptes rendus de fin de mission des liquidateurs des SNC Hovanev et B, de tels documents, sur la base desquels elle soutient que des mouvements financiers seraient intervenus entre les années 2007 et 2010, à l'occasion de l'attribution des bonis de liquidation et de la clôture de la liquidation, présentent des chiffres dont les montants et les dates ne correspondent pas aux crédits constatés par le vérificateur. Les pièces produites, dont les dates et les montants ne sont pas concordants, ne permettent pas davantage d'établir la réalité d'apports aux comptes courants d'associé de Mme B et par suite de justifier de l'origine des sommes inscrites au crédit. Elles ne sont pas de nature à remettre en cause la taxation des sommes inscrites en comptabilité. 11. Enfin, si Mme B invoque la responsabilité du liquidateur, il résulte de l'instruction, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal de céans dans son jugement précité N° 2002228 du 20 mai 2022, que la société n'a produit ni bilan de liquidation des sociétés susmentionnées établissant l'existence d'un boni de liquidation régulièrement déclaré à l'administration fiscale, ni justification de la taxation de ce boni à son nom, et que la convention de partage dont la SC La CFI se prévaut ne présentait aucune force probante, en l'absence de tout enregistrement. 10. Par suite, c'est à bon droit que les sommes inscrites aux crédits de ce compte courant d'associé, dont Mme B était seule titulaire, ont été distribuées à cette dernière, en application de l'article 109-1-2° du CGI et imposées, conformément aux dispositions de l'article 158-3 du CGI, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans abattement ni avoir fiscal, au titre de l'année 2014. Sur les pénalités : 11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 12. Il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 9 décembre 2016 que le service n'ayant pas appliqué les pénalités pour manquement délibéré aux rectifications proposées à Mme B, le moyen tiré par la requérante de leur caractère injustifié est sans objet et doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2002808
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2002808_20221202
Données disponibles
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