TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2002811_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et renvoyée par ordonnance du 8 juillet 2020, et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2021 et le 16 juin 2021, la société par actions simplifiée (SAS) société d'exploitation océane, représentée par Me Labro, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Établissement français du sang (EFS) à lui rembourser une somme de 30 571,83 euros correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée facturés à tort de janvier 2015 à décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'EFS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'EFS lui a facturé de janvier 2015 à décembre 2018 de la taxe sur la valeur ajoutée sur des livraisons de produits sanguins labiles alors que de telles livraisons de biens étaient exonérées en vertu de la directive 2006/112/CE ; - l'EFS a bénéficié d'un enrichissement sans cause à concurrence de la taxe ainsi facturée à tort ; - par la voie d'une action en restitution de l'indu, elle est recevable et fondée à demander à l'EFS de lui restituer cette taxe, qu'elle ne peut pas déduire ; - la prescription quadriennale est applicable dès lors que sa créance sur l'EFS est de nature commerciale ; - l'EFS ne peut se prévaloir de la doctrine administrative pour faire échec à sa demande de remboursement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2021 et le 11 janvier 2023, l'EFS, représenté par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SAS société d'exploitation océane une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors, premièrement, qu'il s'agit d'une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée et qu'une telle demande ne peut être adressée qu'à l'administration fiscale, deuxièmement, que l'action en répétition de l'indu constitue une voie de recours subsidiaire et exceptionnelle, ouverte en l'absence de recours parallèle, troisièmement, que la nature, l'origine de même que le caractère certain, liquide et exigible de la créance commerciale que la société prétend détenir sur l'EFS ne sont pas démontrés, l'existence d'un indu n'étant pas établie ; - l'action est " prescrite ", par application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - le moyen tiré de l'enrichissement sans cause est inopérant ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'Établissement français du sang (EFS), chargé du service public transfusionnel, a vendu à la société requérante, au cours des années 2015 à 2018, des produits dérivés du sang humain, dits " produits sanguins labiles ", en soumettant ces livraisons à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % en application des dispositions l'article 281 octies du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable. La société requérante a demandé en 2019 à l'EFS de lui rembourser la taxe qu'elle estimait avoir supporté à tort sur ces livraisons. Sa demande ayant été rejetée, la société requérante a porté le litige devant le tribunal. Sur l'assujettissement des livraisons de produits sanguins labiles à la taxe sur la valeur ajoutée : 2. Les dispositions du d du 1 de l'article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, transposées par les dispositions du 2° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, prévoient que les livraisons de sang humain sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et notamment de l'arrêt du 5 octobre 2016 TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH C-412/15 que sont inclus dans le champ de cette exonération les livraisons de produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct. 3. Par suite, les dispositions de l'article 281 octies du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, aux termes desquelles : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant () sur les produits visés au 1° () de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique. () ", c'est-à-dire les " produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma dans la production duquel n'intervient pas un processus industriel, quelle que soit sa finalité, et les cellules sanguines d'origine humaine ", étaient contraires aux dispositions du d du 1 de l'article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en tant qu'elles assujettissaient à la taxe sur la valeur ajoutée les produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct. Sur le droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort : 4. Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des factures établies par l'EFS, que, du mois de janvier 2015 à celui de décembre 2018, cet établissement a facturé à la société requérante les produits sanguins labiles à usage thérapeutique qu'il livrait en soumettant ces livraisons à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % en application des dispositions de l'article 281 octies du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, et de celles de l'article 4 de l'arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 26 décembre 2018. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 et n'est pas contesté que cette taxe sur la valeur ajoutée a été facturée en méconnaissance du droit de l'Union européenne. 5. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1302 du code civil : " () ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ". Aux termes de l'article 1302-1 du même code : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". 6. D'autre part, il résulte de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt du 15 mars 2007 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH C-35/05, que, lorsque l'acquéreur d'un bien a versé au fournisseur la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à tort sur les factures émises par ce dernier, il ne peut se prévaloir d'un droit à déduction de cette taxe. Les autorités fiscales nationales sont, dès lors, fondées à refuser à l'acquéreur l'exercice de ce droit ainsi que, le cas échéant, la restitution du crédit de taxe déductible qui en découle. En revanche, l'acquéreur peut demander au fournisseur le remboursement de la taxe qu'il a indûment supportée. Si la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée devient impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d'insolvabilité du vendeur, le principe d'effectivité peut exiger que l'acquéreur puisse présenter sa demande de restitution directement aux autorités fiscales nationales lesquelles peuvent, avant d'accorder la restitution demandée, vérifier que le risque de perte de recettes fiscales a été préalablement éliminé, notamment du fait que l'auteur de la facture erronée a reversé au Trésor public la taxe indûment collectée. 7. Conformément à ce qui a été dit au point 6, pour obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée à tort, l'acquéreur doit prioritairement s'adresser, y compris le cas échéant par la voie juridictionnelle, à son fournisseur si celui-ci n'a pas pris l'initiative de lui rembourser l'indu correspondant, et, seulement à titre subsidiaire, à l'administration fiscale si l'obtention de la restitution de la taxe indue auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile. 8. Par suite, la société requérante est fondée à demander à l'EFS, par la voie d'une action civile en restitution de l'indu, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort sur les livraisons de produits sanguins labiles, pour un montant de 30 571,83 euros au titre de la période de janvier 2015 à décembre 2018, sans que puisse lui être opposées ni la correcte exécution du contrat, ni l'exception de recours parallèle de la procédure fiscale de restitution d'impositions indues prévue par l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Une telle action n'étant pas au nombre de celles régies par le livre des procédures fiscales, l'EFS n'est par ailleurs pas fondé à opposer une tardiveté reposant sur le non-respect des dispositions de l'article R. 196-1 de ce livre. Enfin, dès lors que le montant et l'origine de l'indu revendiqué sont clairement identifiés, il ne saurait, en tout état de cause, opposer à la société requérante une fin de non-recevoir tirée du caractère imprécis de la créance litigieuse. 9. Il résulte de ce qui précède que l'EFS doit être condamné à restituer à la société requérante la somme de 30 571,83 euros. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EFS une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société requérante sur leur fondement. D É C I D E : Article 1er : L'Établissement français du sang est condamné à restituer à la SAS société d'exploitation océane la somme de 30 571,83 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS société d'exploitation océane et à l'Établissement français du sang. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002811
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Chronologie de l'affaire
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TA3524 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2002811_20240124
TA1310 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2002811_20240124