TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA86 · 2ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002817_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2020 et 22 mars 2022, M. A D, représenté par Me Filet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 18 août 2020, le sanctionnant de 7 jours de cellule disciplinaire ;
2°) d'annuler les commentaires dans la circulaire du 8 avril 2019 sous le 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le ministre de la justice ne disposant pas d'un pouvoir réglementaire, il ne pouvait pas prendre la circulaire du 8 avril 2019 ;
- la circulaire du 8 avril 2019 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 222-17 du code pénal ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la procédure disciplinaire a porté atteinte aux droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été procédé à l'audition de témoins ;
- la présidence de la commission de discipline a manqué d'impartialité ;
- la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de la circulaire du 8 avril 2019 ;
- la décision repose sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le garde sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.
Les parties ont été informées, le 17 avril 2023 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du tribunal administratif pour connaître des conclusions en annulation dirigées contre la circulaire ministérielle du 8 avril 2019.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, M. D a indiqué que le tribunal avait l'obligation de renvoyer l'affaire au Conseil d'Etat.
Les parties ont été informées, le 25 avril 2023 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des commentaires dans la circulaire du 8 avril 2019 dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, M. D déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation des commentaires dans la circulaire du 8 avril 2019 et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre au motif qu'il avait proféré des menaces à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement. Le 20 août 2020, la présidente de la commission de discipline a décidé de lui infliger sept jours de cellule disciplinaire, dont deux de prévention. Cette sanction a été confirmée par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux le 22 septembre 2020. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Si, dans sa requête, M. D avait demandé que les commentaires dans la circulaire du 8 avril 2019 sous le 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale soient annulés, il a, dans son mémoire enregistré le 26 avril 2023, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de donner acte de ce désistement partiel et de ne statuer que sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 septembre 2020 :
3. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. () ". Il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l'établissement constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 septembre 2020 a été signée par Mme C B, chef du département sécurité et détention, au nom du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux. En l'absence de délégation de signature régulièrement consentie à Mme B et publiée, la décision litigieuse ne peut qu'être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Filet, avocat de M. D, d'une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. D tendant à l'annulation des commentaires, dans la circulaire du 8 avril 2019, sous le 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale.
Article 2 : La décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. D le 25 août 2020 à l'encontre de la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 20 août 2020 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Filet, avocat de M. D, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Filet.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002817_20230530