TA598ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA59 · 8ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002818_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mars et 9 novembre 2020, le 26 août 2021 et le 22 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Briatte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel la rectrice de l'académie de Lille l'a classé, suite à sa nomination au grade de professeur de lycée professionnel de classe normale, au 2ème échelon avec une ancienneté de deux mois et treize jours, ainsi que la décision du 31 janvier 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de qualification juridique des faits ; avant sa nomination, il a exercé pendant plusieurs années des fonctions de cadre ; ces périodes auraient dû être prises en compte dans le calcul de son ancienneté, à raison des deux tiers de leur durée, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son admission, en 2019, au concours interne d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel, M. C a, par un arrêté de la rectrice de l'académie de Lille en date du 26 novembre 2019, été classé à compter du 1er septembre 2019 au 2ème échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale, avec une ancienneté de deux mois et treize jours. Par un courrier du 20 janvier 2020, il a formé un recours gracieux contre cet arrêté en ce qu'il ne prend pas en compte, dans le calcul de son ancienneté, les années d'activité professionnelle qu'il a exercées dans le secteur privé avant sa nomination. Par une décision du 31 janvier 2020, la rectrice de l'académie de Lille a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté précité du 26 novembre 2019 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa version applicable au présent litige : " Les professeurs de lycée professionnel sont recrutés par concours externe, concours interne et troisième concours. / () ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert : / 1. Aux () enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association (). ". Aux termes de l'article 22 du même décret : " Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. () / () / Les candidats mentionnés aux () 1 et 3 de l'article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. / () ".
3. Aux termes de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans. / () ".
4. Il ressort de ces dispositions combinées que les professeurs chargés " des enseignements techniques théoriques ou pratiques " bénéficient, pour le calcul de leur ancienneté pour l'avancement d'échelon, de la reprise de leurs activités professionnelles accomplies, avant leur nomination, en qualité de cadre, à raison des deux tiers de leur durée. La notion d'activité de cadre s'apprécie au sens de la convention collective de travail alors applicable.
5. En l'espèce, M. C soutient avoir accompli une activité professionnelle en qualité de cadre lorsqu'il était employé au sein de la société Norelec du 5 mars 1990 au 22 septembre 2000, puis au sein de la société Lefebvre du 25 septembre 2000 au 19 octobre 2001, enfin au sein de la société Atesya du 22 octobre 2001 au 29 novembre 2014.
6. Toutefois, et d'une part, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait exercé une telle activité au sein des deux premières sociétés précitées, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il exerçait en qualité de technicien au sein de la société Lefebvre. D'autre part, en ce qui concerne plus particulièrement son activité au sein de la société Atesya, il n'est pas contesté qu'il y exerçait, en qualité d'ETAM (Employé, techniciens et agents de maîtrise), les fonctions de dessinateur. Il ressort de la fiche de paie produite que son poste était classé, au sens de la classification des ETAM annexée à la convention nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, en position 3.2, affecté d'un coefficient hiérarchique 450. Or, il ne ressort pas ladite convention collective que cette classification corresponde ou soit assimilée à la qualité de " cadre ", ainsi que l'intéressé le prétend.
7. En l'absence d'exercice d'une activité professionnelle en qualité de cadre, la rectrice de l'académie de Lille a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de qualification juridique, calculer l'ancienneté de M. C sans prendre en compte les périodes de travail citées au point 5. Dès lors, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Caustier, premier conseiller,
M. Bourgau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2002818Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5918 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002818_20221118
TA452 mars 2023
DTA_2002815_20230302Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002818_20221118
Données disponibles
- Texte intégral