TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA45 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002815_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2020 et le 30 avril 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dreux a mis fin à ses fonctions de chef du pôle médicotechnique à effet au 9 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Dreux de le réintégrer dans ses fonctions de chef du pôle médicotechnique dans un délai de quinze jours et sous astreinte d'un montant de 800 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en application de l'article R. 6146-3 du code de la santé publique, la décision mettant fin aux fonctions de chef de pôle doit être précédée d'un avis du président de la commission médicale d'établissement (CME) ; en l'espèce, la décision attaquée ne porte pas en visa l'avis de la présidente de la CME ; ce vice de procédure, qui ne peut être régularisé par la production d'une fiche d'avis, l'a privé d'une garantie substantielle ; - la décision attaquée, qui retire ou abroge une décision créatrice de droits et qui ne peut procéder par renvoi à de précédents échanges, est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 6146-3 du code de la santé publique en l'absence de justification d'une atteinte portée à l'intérêt du service ; - la décision est entachée d'une erreur de fait en l'absence de preuve des griefs invoqués, à savoir la désapprobation complète de ses prises de position et l'inadaptation de son approche relationnelle. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2020, le centre hospitaliser de Dreux conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, praticien hospitalier au centre hospitalier de Perpignan, a été mis à disposition à 100% auprès du centre hospitalier de Dreux, dans l'attente de la procédure de mutation organisée par le centre national de gestion lors du deuxième tour de recrutement des praticiens hospitaliers pour l'année 2019, en vertu d'une convention du 11 février 2019. Par une décision du directeur du centre hospitalier de Dreux du 18 décembre 2019, M. A a été nommé chef de pôle médicotechnique de cet établissement. Par une décision du 9 juillet 2020, cette même autorité a mis fin aux fonctions de l'intéressé à effet immédiat. Par une ordonnance n° 2002818 du 14 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cette décision. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 9 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " () Le praticien chef d'un pôle d'activité clinique ou médicotechnique met en œuvre la politique de l'établissement afin d'atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des services, des unités fonctionnelles, des départements ou des autres structures, prévues par le projet de pôle () / Le chef de pôle organise la concertation interne et favorise le dialogue avec l'ensemble des personnels du pôle () ". Aux termes de l'article R. 6146-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision du directeur après avis, pour les centres hospitaliers, du président de la commission médicale d'établissement et, pour les centres hospitaliers universitaires, du président de la commission médicale d'établissement, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du président du comité de coordination de l'enseignement médical () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision déchargeant M. A de ses responsabilités de chef de pôle médicotechnique, qui met fin à une nomination obtenue sans limitation de durée le 18 décembre 2019, doit être regardée comme abrogeant une décision créatrice de droits au sens du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui doit donc, à ce titre, être motivée. 5. La décision du 9 juillet 2020 qui ne comporte aucun élément en annexe, précise qu'elle " résulte d'une complète désapprobation " des " prises de position " de M. A et d'une " approche relationnelle inadaptée aux fonctions de chef de pôle ". Cette motivation générale n'est pas de nature à permettre à l'intéressé de connaître, à la seule lecture de cette décision, les motifs à l'origine de la remise en cause de la décision créatrice de droits précédemment prise en sa faveur. Par suite, la décision attaquée, qui de surcroît ne comporte pas l'énoncé de considérations de droit, ne satisfait pas aux exigences imposées par les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 juillet 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu et alors qu'en l'état du dossier aucun autre moyen d'annulation n'est susceptible d'être accueilli, que le directeur du centre hospitalier de Dreux réintègre M. A dans ses fonctions de chef du pôle médicotechnique. Les conclusions présentées par le requérant à cette fin doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 juillet 2020 du directeur du centre hospitalier de Dreux est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier de Dreux. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Emmanuel B La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5918 novembre 2022
DTA_2002818_20221118TA452 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002815_20230302
CAA3129 juin 2023
ORCA_22TL22162_20230629TA698 février 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002815_20230302