CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22162_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et de condamner l'Etat à réparer les préjudices résultant de ces impositions. Par un jugement n° 2002815 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2023, Mme B, représentée par Me Orbillot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a exercé son activité d'infirmière libérale dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, en remplacement d'une consœur, justifiant le bénéfice de l'exonération prévue par le I de l'article 44 octies A du code général des impôts. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2023 et le 25 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Nicolas Lafon, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui exerce une activité d'infirmière libérale remplaçante, fait appel du jugement du 19 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, fondée sur l'application du régime d'exonération prévue au I de l'article 44 octies A du code général des impôts instituée au profit de certaines activités implantées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts : " I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020, créent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. () / Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs () ". L'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a exercé, au cours des années en litige, l'activité d'infirmière libérale dans le cadre de contrats prévoyant qu'elle assurait le remplacement temporaire de Mme C A, comprenant la mise à disposition de son cabinet situé rue d'Uppsala à Montpellier, dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, et une rémunération sous la forme de rétrocession d'une partie des honoraires versés. Elle a donc simplement apporté son concours dans la prise en charge des patients de Mme A, pour le compte de celle-ci. Dans ces conditions, le bénéfice, pour la requérante, de l'exonération prévue au I de l'article 44 octies A du code général des impôts est subordonné au respect par Mme A des conditions qu'il prévoit. Mme B, qui a la charge de la preuve en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, n'apporte aucun élément permettant d'établir que Mme A, bien qu'elle ait déclaré, au titre des années en litige, que son bénéfice était exonéré en vertu du I de l'article 44 octies A du code général des impôts, aurait réalisé au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de patients situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur. Au surplus, la seule production de bordereaux de soins télétransmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault par Mme B au titre de l'année 2017, sur lesquels les adresses des patients domiciliés à l'intérieur d'une telle zone ont été ajoutées manuellement, ne permettent pas de démontrer, en tout état de cause, qu'elle aurait personnellement réalisé, au cours de chacune des deux années en litige, au moins 25 % de son chiffre d'affaires à partir de visites au domicile de patients résidant dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur. Par suite, la requérante, qui a d'ailleurs déclaré le siège de son activité libérale en dehors d'une telle zone et qui n'emploie aucun salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 44 octies A du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 29 juin 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. Lafon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA452 mars 2023
DTA_2002815_20230302CAA3129 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22162_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_22TL22162_20230629
Données disponibles
- Texte intégral