TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA44 · 7ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002847_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2020 et le 28 décembre 2020, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 juin 2019 ajournant à deux ans de sa demande de naturalisation ; Mme B doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors que le ministre ne fait pas état de l'activité rémunérée de soutien scolaire qu'elle exerce depuis le 5 septembre 2019, ainsi que de ses activités antérieures ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'activité qu'elle exerce en parallèle de ses études est rémunérée et non bénévole ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a justifié de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, grâce à ses économies ainsi que son activité salariée en parallèle de ses études ; - elle vit en France depuis 27 ans et ses parents sont français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 juin 2019 ajournant à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée poursuit une deuxième année de master de Lettres et ne dispose pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins puisqu'elle demeure à la charge de ses parents. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 du code civil ". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, nonobstant la circonstance qu'elle ne fait pas état de l'activité rémunérée de soutien scolaire que la postulante exerce depuis le 5 septembre 2019, ainsi que de ses activités antérieures. Par suite, elle est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir à l'encontre de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'une erreur de fait en ce que le ministre de l'intérieur a dans ses écritures en défense, lesquelles sont postérieures à ladite décision, mentionné que l'intéressée est éducatrice bénévole dans une association, alors que l'activité qu'elle exerce en parallèle de ses études est rémunérée et non bénévole. 6. En troisième lieu, il est constant qu'à la date de la décision attaquée Mme B était étudiante en seconde année de master de lettres et qu'elle était prise en charge par ses parents qui résident en France. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de naturalisation de l'intéressée que celle-ci ne s'est prévalue que d'avoir travaillé de janvier 2014 à janvier 2016 en tant qu'enseignante, du 15 juin 2009 au 15 septembre 2009 en tant que chargée de communication, puis à compter du 5 septembre 2019 dans le domaine du soutien scolaire. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, maintenir l'ajournement de la demande de naturalisation de Mme B pour le motif susmentionné sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant les circonstances dont se prévaut l'intéressée selon lesquelles elle vit en France depuis 27 ans et que ses parents sont français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002847_20231109
Données disponibles
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