TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002847_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2020 et 29 mars 2021, sous le n° 2002847, M. K J, M. F J, M. E B, Mme D A et M. E G, représentés par Me Faro et Me Ruef, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel la préfète de l'Aveyron a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société Solena pour la création d'un pôle multi-filière de valorisation et de traitement de déchets non dangereux sur des terrains situés sur le territoire des communes d'Aubin et de Viviez ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la préfète de l'Aveyron n'était pas compétente pour délivrer le permis de construire sollicité ; - la notice paysagère ne fait pas apparaître les constructions existantes et ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport à celles-ci ; elle ne fait pas apparaître l'état initial du site de l'Igue du Mas ; - l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité du classement en zone Nx1 des parcelles d'implantation du projet réalisé par la mise en compatibilité des documents locaux d'urbanisme ; - le projet n'est " manifestement pas compatible " avec les règlements des documents locaux d'urbanisme antérieurs ; - le projet est incompatible avec la vocation de la zone naturelle et méconnaît l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme ; - des constructions figurant dans le dossier de demande d'autorisation environnementale ne sont pas représentées dans le dossier de demande de permis de construire ; - la pétitionnaire aurait dû déposer des demandes d'autorisation de construire distinctes puisque les activités exercées sont différentes et ne s'implantent pas sur des terrains contigus. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 12 mai 2021, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de ce que le projet ne pouvait faire l'objet d'un permis de construire unique est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2020 et le 27 avril 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Solena, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré de ce que le projet ne pouvait faire l'objet d'un permis de construire unique est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une intervention et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2020 et le 27 avril 2021, le syndicat départemental des ordures ménagères de l'Aveyron, représenté par Me Mestres, demande au tribunal de rejeter la requête. Il fait valoir que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré de ce que le projet ne pouvait faire l'objet d'un permis de construire unique est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 27 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin suivant. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2020 et le 27 juillet 2021, sous le n° 2004772, M. K J, M. F J, M. E B, Mme D A et M. E G, représentés par Me Faro et Me Ruef, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 9 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Decazeville Communauté a déclaré d'intérêt général le projet de création d'un pôle multi-filières de valorisation et de traitement de déchets non dangereux, d'une installation de production et d'injection de biométhane, d'une installation de stockage de déchets ultimes non dangereux et d'extraction de matériaux argileux à Aubin et Viviez et a approuvé la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Aubin et de Viviez, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Decazeville Communauté la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la publication prévue par l'article R. 153-22 du code de l'urbanisme n'a pas été effectuée ; - l'étude d'impact est entachée d'une insuffisance substantielle au regard du c) du 5° et du 10° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et du VIII du même article ; - la modification des plans locaux d'urbanisme devait passer par une révision en application du 2° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme ; - la déclaration de projet n'est pas compatible avec les dispositions applicables aux zones naturelles et forestières ; le classement adopté pour le projet porté par la société Solena est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le projet ne répond pas à une finalité d'intérêt général. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, la communauté de communes Decazeville Communauté, représentée par Me Février, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête, en tant qu'elle émane de M. L J, est tardive dès lors que celui-ci n'a pas exercé de recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 30 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre suivant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - les conclusions de M. Mony, rapporteur public, - les observations de Me Faro, représentant M. J et autres, celles de M. C représentant la préfète de l'Aveyron, celles de Me Untermaier, substituant Me Petit, représentant la société Solena, celles de Me Mestres, représentant le syndicat départemental des ordures ménagères de l'Aveyron et celles de Me Février, représentant la communauté de communes Decazeville Communauté. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 21 décembre 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes Decazeville Communauté a décidé d'engager une procédure de déclaration de projet tendant à la déclaration d'intérêt général d'un projet de création d'un pôle multi-filière de valorisation et de traitement des déchets non dangereux sur le territoire des communes d'Aubin et de Viviez et à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de ces deux communes. La société Solena a déposé, le 22 août 2019, une demande d'autorisation de construire en vue de la réalisation de ce projet sur des terrains sis au lieu-dit " l'Igue du Mas " à Aubin et " l'Igue du Mas et Dunet " à Viviez (Aveyron). Une enquête publique s'est tenue du 15 octobre 2019 au 19 novembre 2019 concernant la demande d'autorisation environnementale déposée pour ce même projet, la demande de permis de construire, la déclaration de projet emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Viviez et d'Aubin et une demande d'institution de servitudes d'utilité publique. Par délibération du 9 janvier 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Decazeville Communauté a déclaré d'intérêt général le projet et a approuvé la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Aubin et de Viviez. Par une requête enregistrée sous le n° 2004772, M. J et autres demandent l'annulation de cette délibération. Par un arrêté du 17 février 2020, la préfète de l'Aveyron a délivré le permis de construire sollicité par la société Solena pour la réalisation de ce projet. Par une requête enregistrée sous le n° 2002847, M. J et autres demandent l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées sont relatives à un même projet d'exploitation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat départemental des ordures ménagères de l'Aveyron dans l'instance n° 2002847 : 3. Le syndicat départemental des ordures ménagères de l'Aveyron, qui a délégué à la société Solena la création et l'exploitation d'une solution de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés sur son territoire, a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Decazeville Communauté du 9 janvier 2020 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 153-22 du code de l'urbanisme : " A compter du 1er janvier 2020, la publication, prévue au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, des délibérations mentionnées à l'article R. 153-20 ainsi que celle des documents sur lesquels elles portent s'effectue sur le portail national de l'urbanisme mentionné à l'article L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. ". Aux termes de l'article R. 153-20 du même code : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : / () 4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 153-58 () ". 5. Il ressort des pièces produites par la communauté de communes Decazeville Communauté que les documents d'urbanisme modifiés par la délibération en litige ont été publiés sur le portail national de l'urbanisme. Ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 153-22 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / () 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / () c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; / () 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement () / VIII. - Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : / a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; / b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise () ". 7. Si les requérants remettent en cause les données relatives aux vents dominants qui ressortiraient de l'étude d'impact, ils ne se référent pas au dossier relatif à la délibération en litige, mais uniquement à celui réalisé pour la demande d'autorisation environnementale. Ainsi, le moyen, tel qu'exposé, doit être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette même étude n'aurait pas été réalisée par un expert compétent. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, () de réaliser des équipements collectifs (). / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-6 du même code : " L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. ". 9. D'une part, la déclaration de projet et de mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Aubin et de Viviez ont pour objet de permettre l'implantation du projet de pôle multi-filière de valorisation et de traitement de déchets non dangereux en litige, qui constituera la seule installation de stockage de déchets non dangereux dans le département de l'Aveyron en l'absence, depuis 2019, d'une installation de cette nature. Ce projet permet ainsi d'offrir un service de proximité de gestion et de tri de déchets non dangereux, avec la création d'emplois sur site, et comprend en outre un système de valorisation énergétique de ces déchets, notamment par méthanisation. Il répond ainsi à une finalité d'intérêt général. 10. D'autre part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les modifications des plans locaux d'urbanisme d'Aubin et de Viviez devaient nécessairement être réalisées selon la procédure de révision prévue par l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme en raison de la réduction de zones naturelles et forestières, et non selon celle de la mise en compatibilité des plans, dès lors que ces procédures sont distinctes et indépendantes et qu'il ressort du dossier de déclaration de projet et de mise en compatibilité que celle-ci avait pour seul objet de modifier le classement de zones N ou Nx en sous-secteur Nx1 sans en réduire la superficie. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () ". Aux termes de l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / () 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'intérêt général s'insère dans des zones principalement à caractère d'espaces naturels au sens du 3° de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme. Le projet est d'ailleurs, pour une infime part de la zone de l'Igue-du-Mas, en zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II " Vallée du Lot - Partie Aveyron ". Au sein de ces zones, jusqu'alors classées pour l'essentiel en zone N ou Nx, les auteurs des plans locaux d'urbanisme ont délimité un sous-secteur Nx1 correspondant aux espaces liés et nécessaires à la réalisation d'un site de traitement et de valorisation des déchets non dangereux. Le rapport de présentation indique que la zone N a pour vocation de recevoir notamment des secteurs anthropisés pouvant accueillir des activités destinées à valoriser ces espaces en l'absence d'enjeu environnemental, ce qui est le cas des parcelles d'implantation du projet qui comprennent des terrains dépollués à la suite d'anciennes activités métallurgiques et minières. Ainsi au regard du caractère de la zone, l'occupation du sol projetée, qui est conforme aux articles N1 et N2 des règlements des plans locaux d'urbanisme d'Aubin et de Viviez, qui autorisent notamment les constructions et installations nécessaires au traitement et stockage des déchets non dangereux et celles permettant leur valorisation, n'est pas incompatible avec la vocation de la zone. Par suite, le moyen tiré de ce que le zonage institué par la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme d'Aubin et de Viviez n'est pas compatible avec le caractère de la zone doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et, à le supposer distinct, celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme doivent être également écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Decazeville Communauté, que les conclusions à fin d'annulation de la délibération attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré à la société Solena par la préfète de l'Aveyron : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / () b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages () ". Aux termes de l'article R. 422-2 de ce code : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : / () b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur () ". Aux termes de l'article R. 422-2-1 du même code : " Les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de production d'électricité au sens du b de l'article L. 422-2. ". 15. Le projet qui fait l'objet de l'autorisation d'urbanisme contestée consiste en la création d'un pôle multi-filière de valorisation et de traitement de déchets non dangereux. La valorisation de ces déchets sera notamment réalisée sous forme de biométhane, qui sera réinjecté dans le réseau public, grâce à l'unité de méthanisation prévue. Eu égard à ces caractéristiques, le projet d'installation en litige constitue un ouvrage de production d'énergie qui n'est pas destinée à une utilisation directe par le demandeur et entre, ainsi, dans le champ de l'article R. 422-2 précité du code de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette installation ne peut être assimilée à une installation de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable accessoire à une construction au sens de l'article R. 422-2-1 du même code. Par suite, la préfète de l'Aveyron était l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire en litige. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants () ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 17. D'une part, si les requérants soutiennent que le dossier de demande ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes, celui-ci comprend plusieurs vues aériennes et des graphiques d'insertion qui permettaient au service instructeur d'apprécier suffisamment l'intégration du projet dans son environnement et sa conformité à la réglementation applicable. D'autre part, l'état initial du paysage de la zone de l'Igue-du-Mas est suffisamment décrit dans la notice architecturale qui précise que cette zone est encaissée dans une vallée étroite, que le fond de vallée est caractérisé par un couvert minéral en remblais, alors que les crêtes sont recouvertes d'un rideau végétal de bouleaux et de pins faisant obstacle à toute visibilité avec les lieux-dits " Agard ", " Gamèle ", " La Bastidie " et " le Tournier. Ainsi, le service instructeur, qui disposait, en outre, également de vues aériennes jointes au dossier de demande, avait les informations nécessaires pour apprécier la qualité du site de l'Igue-du-Mas. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. En troisième lieu, si les requérants soutiennent qu'un bâtiment et des cuves situés sur le site de l'Igue-du-Mas ne figurent pas dans le dossier de permis de construire, il ressort de leurs propres écritures que ces éléments figurent dans l'étude d'impact qui a été jointe à ce dossier de demande conformément au a) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. La préfète de l'Aveyron a d'ailleurs produit un extrait du dossier de demande de permis de construire comprenant le plan de ces constructions et installations. Par suite, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté. 19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 à 12 du présent jugement, les moyens tirés de ce que le zonage institué par la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme d'Aubin et de Viviez n'est pas compatible avec le caractère de la zone, qui est au demeurant inopérant en l'absence de précisions des dispositions pertinentes qui seraient remises en vigueur par l'effet d'une déclaration d'illégalité, doit être écarté ainsi que ceux tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme et, à le supposer soulevé, de ce qu'une procédure de révision des documents locaux d'urbanisme était nécessaire. 20. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. () ". 21. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le projet ne constituait pas un ensemble immobilier unique et devait par suite faire l'objet de plusieurs demandes de permis de construire a été invoqué dans un mémoire enregistré le 29 mars 2021, soit plus de deux mois après la communication, le 30 novembre 2020, du premier mémoire en défense de la préfète de l'Aveyron. Par suite, ce moyen doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, être écarté comme irrecevable. 22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'instance n° 2002847 : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ceux-ci une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Solena et non compris dans les dépens. En ce qui concerne l'instance n° 2004772 : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Decazeville Communauté, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ceux-ci une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Decazeville Communauté et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention du syndicat départemental des ordures ménagères de l'Aveyron est admise dans l'instance n° 2002847. Article 2 : Les requêtes enregistrées sous les nos 2002847 et 2004772 de M. J et autres sont rejetées. Article 3 : Les requérants verseront, dans l'instance enregistrée sous le n° 2002847, la somme de 1 500 euros à la société Solena en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les requérants verseront, dans l'instance enregistrée sous le n°2004772, la somme de 1 500 euros à la communauté de communes Decazeville Communauté en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. K J en qualité de représentant unique des requérants de l'instance n° 2004772, à M. F J en qualité de représentant unique des requérants de l'instance n° 2002847, à la société par actions simplifiées Solena, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la communauté de communes Decazeville Communauté et au syndicat départemental des ordures ménagères de l'Aveyron. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Aveyron. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, A. H La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. I La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2002847, 200477
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2002847_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel