TA064ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA06 · 4ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004772_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2020 et 8 juillet 2021, la société civile immobilière (SCI) Mas Claude et Mme C B, représentées par Me Augereau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le maire de Vence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D en vue de de la construction d'une piscine et la rénovation d'une terrasse existante sur les parcelles cadastrées section CD n°111, 112 et 125 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l'article UF 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, M. A D et Mme E Van, représentés par Me Romeo, demandent au tribunal de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente des conclusions de l'expert judiciaire devant se prononcer sur l'état d'enclave de leur propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, la commune de Vence conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que :
- les requérantes n'ont pas d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soler,
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mas Claude est propriétaire des parcelles cadastrées section CD n°105 et 229 situées sur le territoire de la commune de Vence. Mme B est propriétaire des parcelles cadastrées section CD n°123 et 124. Par un arrêté du 15 juin 2020, le maire de Vence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D en vue de la construction d'une piscine et la rénovation d'une terrasse existante sur les parcelles cadastrées section CD n°111, 112 et 125. Par un courrier du 22 juillet 2020, la société Mas Claude et Mme B ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, complété le 3 septembre 2020. Aucune réponse n'a été apportée à leur demande. Les requérantes demandent l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2020, ensemble de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt à agir des requérantes :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision de non-opposition à déclaration préalable de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Pour l'application de ces dispositions et eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l'espèce, pour justifier de leur intérêt à agir, les requérantes font valoir que le pétitionnaire ne dispose pas d'un titre lui permettant d'utiliser la parcelle appartenant à la société Mas Claude pour accéder à son terrain d'assiette, que la desserte du projet présente des risques pour les usagers et que le projet entraînera la suppression d'une grande partie de la végétation existante. Cependant, leur intérêt à agir doit être apprécié au regard des seuls travaux autorisés par la décision de non opposition à déclaration préalable en litige. Or, d'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le projet ne prévoit aucune suppression d'arbre, d'autre part, la déclaration préalable porte seulement sur la réalisation d'une piscine et la rénovation d'une terrasse existante, travaux qui n'ont pas pour objet ou pour effet d'augmenter la circulation sur la voie privée desservant le terrain d'assiette du projet. Les travaux ainsi déclarés, particulièrement modestes, sont dès lors insusceptibles de porter atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens détenus par les requérantes. Par suite, la société Mas Claude et Mme B ne justifient pas d'un intérêt à agir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme citées au point 2 et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vence doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Mas Claude et Mme B n'est pas recevable et doit ainsi être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mas Claude et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Mas Claude, à Mme C B, à la commune de Vence, à M. A D et à Mme E Van.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004772_20231031
Données disponibles
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