TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreCitée 6×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002860_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2020, M. C A, représenté par Me Pfeffer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, le préfet ne pouvant pas lui opposer l'insuffisance de ses ressources et l'absence de production d'une attestation linguistique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant chinois né le 21 septembre 1959, a présenté une demande de carte de résident. Par une décision du 18 décembre 2019, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 314-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : /()/ 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 314-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident : /()/ 5° Tout document de nature à attester qu'il remplit la condition d'intégration dans la société française prévue à l'article L. 314-2 () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 314-1-1 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : /()/ 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. () ".
3. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A, le préfet de police a estimé qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes au cours des années 2014, 2015, 2016 et 2018 et qu'il ne dispose pas d'un certificat linguistique justifiant son niveau de maîtrise de la langue française.
4. En se bornant à faire valoir qu'il a bénéficié d'une précédente carte de résident, le requérant n'apporte aucun élément de nature à contester sérieusement les motifs qui lui ont été opposés. En outre, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qu'il remplit les conditions de délivrance d'une carte de résident exigées par les dispositions précitées relatives aux ressources et à l'intégration à la société française. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 18 décembre 2019 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Blusseau, conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le rapporteur,
A. B
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2002860_20221216
Données disponibles
- Texte intégral